Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court declared an appeal inadmissible because the appellant, whose request for legal aid had been denied, failed to include any statement of grounds for cassation in the declaration of appeal and did not submit the required supplementary brief within the three-month deadline, as mandated by the relevant articles of the Code of Civil Procedure and the decree governing such proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 989 du nouveau Code de procédure civile, Article 39 du décret du 19 décembre 1991; Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the declaration of inadmissibility because the appellant failed to submit an extended brief within the prescribed time limit.
Cited alongside Article 989 of the Code of Civil Procedure regarding the procedural grounds for declaring the appeal inadmissible.
The decision orders the appellant to pay the costs and enforcement expenses of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Christian, demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer (section commerce), au profit de M. Jacques Y... et Mme Nelly Y..., demeurant "Les Boucheleurs" à Trouville-sur-Mer (Calvados), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Béraudo, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 39 du décret du 19 décembre 1991 ;
Attendu que le demandeur au pourvoi a formé une demande d'aide judiciaire rejetée par décision notifiée le 10 février 1992 ; que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; qu'il n'a pas fait parvenir de mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il s'ensuit que ce pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X..., envers M. et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.