Commercial Traveler Compensation for Non-Compete Clause Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged as a commercial traveler, sued for the monetary compensation due under a non-compete clause following the termination of his employment; the lower court denied the claim, reasoning that the employee was working for a competitor within his original and adjacent territories, which the contract prohibited. The highest court quashed this decision regarding the non-compete compensation because the applicable national agreement limits the validity of a contractual non-compete prohibition to only the sectors and client categories the representative was responsible for at the time of contract termination, and the lower court had found the employee's specific sector was limited to one department, making the broader contractual exclusion of adjacent departments invalid under the agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP; Commercial Traveler Compensation for Non-Compete Clause Validity: The highest court quashed this decision regarding the non-compete compensation because the applicable national agreement limits the validity of a contractual non-compete prohibition to only the sectors and client categories the representative was responsible for at the time of contract termination, and the lower court had found the employee's specific sector was limited to one department, making the broader contractual exclusion of adjacent departments invalid under the agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated by the Court of Appeal regarding the scope of the non-compete clause, leading to the partial cassation.
This provision dictates the payment of costs to M. Y...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant au lieudit "Petit Palais et Cornemps", à Lussac (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :
1 ) de la société Constructions métalliques (SACM), société anonyme dont le siège social est à Barret, Barbezieux (Charente),
2 ) de M. Marcel X..., intervenant, en sa qualité de représentant des créanciers de la SACM, en redressement judiciaire, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de M. X... ès qualités, et de la SACM, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit M. X... en son intervention ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP ;
Attendu que M. Y... a été engagé le 1er novembre 1965 par la société Etablissements Giraud aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Constructions métalliques, en qualité de voyageur, représentant, placier ; que le contrat de travail a été rompu le 8 juillet 1988 ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande de contrepartie pécuniaire mensuelle de la clause de non-concurrence, l'arrêt a énoncé qu'il n'était pas contesté que M. Y... travaillait pour le compte d'une société concurrente de la société Constructions métalliques, que son secteur géographique d'activité comprenait les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et une partie du Lot-et-Garonne et qu'il devait être débouté de sa demande, dans la mesure où la clause de non-concurrence du contrat initial excluait toute activité concurrente dans le secteur de M. Y..., (Gironde), mais également dans les départements limitrophes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP limite la validité de l'interdiction contractuelle de non-concurrence aux secteurs et catégories de clients que le représentant était chargé de visiter au moment de la notification de rupture du contrat, et qu'elle avait relevé que le secteur de M. Y... était limité à la Gironde, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au paiement à M. Y... de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 28 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Constructions métalliques, et M. X..., ès qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.