Trainee v. Training Association Regarding Abusive Termination of Internship Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who was admitted to a pre-training plumbing course funded by an external body, but was subsequently excluded from the second module, sued the training association claiming the termination of the arrangement was abusive. The lower court dismissed the claim, reasoning that no employment contract existed between the trainee and the association, as the remuneration was governed by training legislation, not labor law. The higher court quashed this decision because the lower court failed to rule on the claim as presented, which was based on the abusive termination of the professional pre-training *internship agreement* (convention de stage) itself, rather than the rupture of an employment contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 12 et 562 du nouveau Code de procédure civile; Trainee v. Training Association Regarding Abusive Termination of Internship Agreement: The lower court dismissed the claim, reasoning that no employment contract existed between the trainee and the association, as the remuneration was governed by training legislation, not labor law. The higher court quashed this decision because the lower court failed to rule on the claim as presented, which was based on the abusive termination of the professional pre-training *internship agreement* (convention de stage) itself, rather than the rupture of an employment contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation used these articles to justify the quashing of the judgment for having misinterpreted the basis of the claim (breach of training agreement versus breach of employment contract).
This provision orders the losing party to pay the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean, Rogatien X..., demeurant Sonacotra, ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre B), au profit de l'Association pour l'accueil et la formation des travailleurs migrants (AFTAM), dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 12 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a été admis le 5 janvier 1987 à un stage de préformation plomberie organisé par l'Association pour l'accueil et la formation des travailleurs migrants (AFTAM) avec une prise en charge de sa rémunération pendant le stage par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) et que le 9 avril 1987, l'AFTAM a fait connaître à M. X... qu'il n'était pas admis à suivre le deuxième module du stage ;
Attendu que pour débouter M. X..., l'arrêt attaqué énonce que l'examen des éléments du dossier démontre qu'il n'existait pas de contrat de travail entre l'AFTAM, qui dispense une formation financée conformément aux dispositions des titres IV et V du livre IX du Code du travail et M. X... qui était un stagiaire bénéficiant d'une rémunération allouée conformément aux dispositions du titre VI du même livre ; que les demandes formées dans le cadre de la présente procédure ont un fondement juridique découlant de l'existence d'un contrat de travail entre l'AFTAM et M. X..., ainsi que cela résulte des éclaircissements récueillis à l'audience ; que ce contrat n'existant pas entre les parties, M. X... ne peut qu'être débouté de son action dans la stricte mesure où elle est dirigée contre l'AFTAM ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la cour d'appel de statuer sur la demande qui était fondée non sur la rupture d'un contrat de travail mais sur la rupture, qualifiée d'abusive par M. X..., de la convention de stage de préformation professionnelle ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'Association pour l'accueil et la formation des travailleurs migrants, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.