Appeal on Jurisdictional Decision Deemed Premature
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the contested decision, which ruled on a jurisdictional challenge (a point of procedure) and found in favor of the claimant by declaring the labor court competent while also reserving judgment on the merits and remitting the case, did not definitively terminate the proceedings, rendering the appeal premature under the applicable procedural rules. Consequently, the appealing company was ordered to pay a portion of the opposing party's legal costs under the provision allowing for compensation for litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile, article 607, article 608 du nouveau Code de procédure civile; Appeal on Jurisdictional Decision Deemed Premature: Consequently, the appealing company was ordered to pay a portion of the opposing party's legal costs under the provision allowing for compensation for litigation expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to grant a partial sum to the defendant for legal costs incurred during the cassation proceedings.
Cited to establish that the appeal is inadmissible because it targets a decision that only rules on a procedural exception without ending the case.
Cited to establish that the appeal is inadmissible because it targets a decision that only rules on a procedural exception without ending the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Rhône Poulenc Rorer, venant aux droits de la société Rhône Poulenc Santé, dont le siège social est à Antony (Hauts-de-Seine), ..., La Croix de Berny, agissant en la personne de son président-directeur général et de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de M. Roger X..., demeurant à Saint-Aubin-les-Elbeuf (Seine-Maritime), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Rhône Poulenc Rorer, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement en dernier ressort qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;
Attendu que la société Rhône Poulenc Rorer s'est pourvue contre un arrêt rendu sur contredit de compétence qui, par la même décision, a déclaré que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige l'opposant à d'anciens salariés, a évoqué le fond et a renvoyé la cause et les parties à une autre audience ;
Attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicables à une telle décision qui ne met pas fin à l'instance devant la cour d'appel, cette décision n'est pas susceptible de pourvoi immédiat ;
Et sur la demande présentée par le défendeur au pourvoi sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le défendeur demande l'octroi d'une somme de 2 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Rhône Poulenc Rorer à payer à M. X... la somme de 1 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.