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91-20835 Généré par l'IA

Landlords v. Tenants (Verbal Lease, Rent Arrears, Procedural Error)

Numéro de cause 91-20835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Landlords sued tenants, who occupied an apartment under a 1957 verbal lease, for rent arrears and lease termination after notifying them of a corrected surface area calculation in 1989, which the tenants did not dispute but for which they did not pay the corresponding rent increase. The Court of Appeal dismissed the landlords' claims for rent revision under Article 32 bis of the 1948 law and ordered an expert assessment to determine the rent amount, but the Supreme Court quashed this decision because the appellate court failed to rule on the landlords' alternative argument based on Article 32 of the same law, thus violating the procedural requirement of Article 455 of the Civil Procedure Code to address all submitted conclusions.

Regeste Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile, les dépens; Landlords v. Tenants (Verbal Lease, Rent Arrears, Procedural Error): The Court of Appeal dismissed the landlords' claims for rent revision under Article 32 bis of the 1948 law and ordered an expert assessment to determine the rent amount, but the Supreme Court quashed this decision because the appellate court failed to rule on the landlords' alternative argument based on Article 32 of the same law, thus violating the procedural requirement of Article 455 of the Civil Procedure Code to address all submitted conclusions.

Mots-clés

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arriérés de loyer congé par le bailleur contestation civile colocataire droit d'emption du preneur réglementation des loyers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the lower court's decision for failing to address the arguments raised by the plaintiffs, citing this article.
les dépens
The losing parties (the tenants) were ordered to pay the costs of the cassation proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for failing to address the arguments raised by the plaintiffs, citing this article.

les dépens

The losing parties (the tenants) were ordered to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Jacques X..., demeurant Z... Hélios, ... (Hautes-Pyrénées),

2 ) Mme Marie-Christine X..., épouse Y..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1991 par la cour d'appel de Pau (3e Chambre), au profit :

1 ) de M. Emile A..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),

2 ) de Mme Emile A..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., de Me Copper-Royer, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 juin 1991), que les consorts X..., propriétaires d'un appartement donné en location, selon bail verbal, le 1er janvier 1957, aux époux A..., ont, le 22 février 1989, notifié à leurs locataires un décompte de surface corrigée que ceux-ci n'ont pas contesté, sans cependant régler les loyers correspondants ; que les consorts X... ont assigné les époux A... en paiement d'arriérés de loyer et en résiliation du bail ;

Attendu que, pour débouter les consorts X... de leurs demandes et ordonner une expertise afin de déterminer le montant du loyer, l'arrêt retient que ceux-ci n'étaient pas en droit d'obtenir une révision du loyer en application de l'article 32 bis de la loi du 1er septembre 1948, dont les conditions d'application n'étaient pas réunies ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts X... qui se prévalaient des dispositions de l'article 32 de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne les époux A..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.