Judicial Liquidator Lease Termination Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal filed by a judicial liquidator and the debtors after a lower court upheld the termination of a lease agreement. The appellate court had found that the liquidator failed to pay the required lease fee due on November 11, 1991, and two quarterly rent payments due on June 25 and December 25, 1991, concluding that the gravity of these infractions warranted the termination of the lease, a finding the high court upheld as legally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Judicial Liquidator Lease Termination Upheld: The appellate court had found that the liquidator failed to pay the required lease fee due on November 11, 1991, and two quarterly rent payments due on June 25 and December 25, 1991, concluding that the gravity of these infractions warranted the termination of the lease, a finding the high court upheld as legally sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order ruling on the substance of the appeal.
This provision orders the appellants to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Mme Pascale Y..., demeurant ... à l'Aigle (Orne), agissant en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Pierre A..., demeurant ... à l'Aigle (Orne),
2 ) Mme Françoise, Madeleine Z..., épouse A...,
3 ) M. Pierre, René A..., demeurant ensemble ... à l'Aigle (Orne) en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre section civile et commerciale), au profit de :
1 ) M. X... Vu Dingh,
2 ) Mme B... Vu C... Oahn, épouse Vu Dingh, demeurant ensemble ... à l'Aigle (Orne), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., ès qualités, et des époux Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé ;
Attendu qu'en prononçant la résiliation du bail, la cour d'appel, qui a relevé que ni le droit au bail exigible au 11 novembre 1991, ni les loyers trimestriels échus au 25 juin 1991 et au 25 décembre 1991 n'avaient été réglés par le liquidateur, a ainsi constaté que la gravité de ces infractions était de nature à entraîner la résiliation du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mme Y..., ès qualités, et les époux Z..., envers les époux Vu Dingh, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.