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92-13009 Généré par l'IA

Damages Quantification in Commercial Dispute Following Unauthorized Vendor Presence

Numéro de cause 92-13009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision from the Court of Appeal of Paris concerning the quantification of damages awarded in favor of another company, arguing that the lower court failed to fully compensate its prejudice resulting from the nine-month presence of a traveling vendor in a shopping center. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed the damages by noting the appellant failed to demonstrate that the entirety of its alleged prejudice was directly and exclusively linked to the presence of the vendor, whose merchandise and clientele overlap with the appellant's had not been established, thus not violating the principle of full reparation of the prejudice.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, dix mille francs; Damages Quantification in Commercial Dispute Following Unauthorized Vendor Presence: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed the damages by noting the appellant failed to demonstrate that the entirety of its alleged prejudice was directly and exclusively linked to the presence of the vendor, whose merchandise and clientele overlap with the appellant's had not been established, thus not violating the principle of full reparation of the prejudice.

Mots-clés

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différend commercial calcul du dommage obligation de chiffrer les conclusions nature de l'infraction prétention de tiers responsabilité de l'importateur

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ruled on the request for indemnity under this article, deciding not to grant it to the appellant.
dix mille francs
The court imposed a civil fine of ten thousand francs on the appellant for the benefit of the Treasury.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ruled on the request for indemnity under this article, deciding not to grant it to the appellant.

dix mille francs

The court imposed a civil fine of ten thousand francs on the appellant for the benefit of the Treasury.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Karil'm, dont le siège social est ... (3e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société Euromarché, dont le siège social est 180, route nationale 7 à Athis-Mons (Essonne), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Karil'm, de Me Choucroy, avocat de la société Euromarché, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Karil'm ne démontrait pas que la totalité de son préjudice avait un lien direct et exclusif avec la présence, dans le centre commercial, pendant neuf mois, d'un marchand forain dont il n'était pas établi qu'il vendait la même marchandise, s'adressant à la même clientèle que la société, a, sans violer le principe de la réparation intégrale du préjudice, souverainement fixé le montant des dommages-intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Karil'm ;

Condamne la société Karil'm à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Euromarché, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.