Spousal Support Appeal Challenging Factual Assessment Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision regarding spousal support, claiming a lack of legal basis for the ruling, but the Supreme Court found that this argument was merely an attempt to contest the lower court's discretionary evaluation of whether a disparity in living conditions resulted from the marital dissolution to the detriment of the wife. Since the appeal challenged the factual assessment made by the trial judges, which is beyond the scope of the Supreme Court's review on such grounds, the Court rejected the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 271 du Code civil, L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Spousal Support Appeal Challenging Factual Assessment Rejected: Since the appeal challenged the factual assessment made by the trial judges, which is beyond the scope of the Supreme Court's review on such grounds, the Court rejected the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the ground of appeal as it only contested the factual assessment regarding the disparity in living conditions, which is covered by this article.
This article regulated the composition of the chamber that heard the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., à Quincy-sous-Sénart (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de Mme X..., née Santiago-Nieto Z..., Christina, demeurant ... (6e), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 janvier 1994, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article 271 du Code civil, le moyen ne tend qu'à contester, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence au détriment de la femme, d'une disparité dans les conditions de vie des époux du fait de la rupture du lien conjugal, entre les époux Y... ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.