Employee Dismissal: Insufficiency of Cause Stated After Termination Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed after long service, challenged the lack of a real and serious cause for the termination. The employer argued that merely stating the dismissal was for a "real and serious cause," without specifying the grounds in the dismissal letter, was sufficient because the employee was informed of alleged grievances at various stages of the subsequent proceedings. However, the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the first paragraph of the relevant labor code article strictly mandates that the employer *must* state the grounds for dismissal in the notification letter; failure to do so renders the dismissal without a real and serious cause, regardless of any subsequent explanations provided during the procedure or litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 122-14-2, alinéa 1er, du Code du travail, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal: Insufficiency of Cause Stated After Termination Notice: The employer argued that merely stating the dismissal was for a "real and serious cause," without specifying the grounds in the dismissal letter, was sufficient because the employee was informed of alleged grievances at various stages of the subsequent proceedings. However, the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the first paragraph of the relevant labor code article strictly mandates that the employer *must* state the grounds for dismissal in the notification letter; failure to do so renders the dismissal without a real and serious cause, regardless of any subsequent explanations provided during the procedure or litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the requirement for the employer to state the grounds for dismissal in the notification letter, the violation of which justifies the dismissal being deemed without real and serious cause.
Applied to grant a partial sum to the defendant (M. X...) for costs incurred not included in the taxed costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SIMOB, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1992 par la cour d'appel de Riom (4e Chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant 8, impasse La Varezale à Cournon d'Auvergne (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ;
En présence :
1 ) de M. Y..., demeurant ... à Clermont-Ferrrand (Puy-de-Dôme), agissant en qualité de représentant des créanciers de la société anonyme SIMOB,
2 ) de l'ASSEDIC de la région Auvergne et de l'AGS, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 18 octobre 1976 en qualité de livreur par la société SIMOB, a été licencié le 19 juin 1990 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 6 avril 1992) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la lettre de licenciement indiquait qu'il était prononcé "pour cause réelle et sérieuse", une telle mention étant suffisante pour indiquer qu'il n'invoquait, ni un licenciement pour motif économique, ni un licenciement pour faute ; qu'il était volontairement resté discret sur les motifs du licenciement pour amortir le choc psychologique que provoque toujours une telle décision et faciliter au salarié la recherche d'un nouvel emploi ; que l'intéressé a eu connaissance à sept reprises des griefs allégués : lors de l'incident de refus d'obéissance, par constat d'huissier, requis par l'intéressé, dans deux lettres adressées à son conseil juridique, lors de l'entretien préalable, en présence du représentant du salarié, lors de l'audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes et en cours d'audience ;
Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important les griefs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celui-ci ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, dans la lettre de notification du licenciement, l'employeur n'avait énoncé aucun motif, a décidé à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, une somme de 11 860 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SIMOB, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à M. X... la somme de cinq mille francs exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.