Legislator Jurisprudence & Législation
92-41795 Généré par l'IA

Employee v. Employer (Unfair Dismissal Compensation)

Numéro de cause 92-41795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, terminated for economic reasons, appealed a decision from the labor court that dismissed his claim for damages due to unfair dismissal, on the grounds that the judgment only stated the economic motive was "real and serious." The High Court overturned (cassated) the decision in part, ruling that the lower court failed to meet the requirements of the relevant procedural article by not providing adequate reasoning for rejecting the claim for compensation for unfair dismissal, and consequently referred the matter back to a different labor court for retrial on that specific issue.

Regeste Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Employee v. Employer (Unfair Dismissal Compensation): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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licenciement abusif conflit du travail condition de recevabilité indemnité pour perte de gain suppression des prestations contrats de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for the partial cassation because the lower court judgment failed to meet its requirements.
aux dépens
The losing party (Société Guénot) was condemned to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for the partial cassation because the lower court judgment failed to meet its requirements.

aux dépens

The losing party (Société Guénot) was condemned to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant Le Moulin des Essais, Saint-Georges-de-Pointindoux (Vendée), en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1992 par le conseil de prud'hommes des Sables-d'Olonne (section industrie), au profit de la société Guénot, société à responsabilité limitée, sise rue Alexis Carrel, zone industrielle des Plesses, Le Château d'Olonne (Vendée), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aragon-Brunet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter M. X..., engagé le 20 mars 1989 par la société Guénot et licencié pour motif économique le 29 novembre 1990, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, le jugement attaqué s'est borné à énoncer que le motif économique était réel et sérieux ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif, le jugement rendu le 17 février 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon ;

Condamne la société Guénot, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.