Legislator Jurisprudence & Législation
93-60289 Généré par l'IA

Union Delegates v. Pre-Electoral Agreement Validation

Numéro de cause 93-60289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Union delegates appealed a judgment that validated a pre-electoral agreement dividing personnel for staff delegate elections into two colleges: one for gaming employees and another for service employees, including slot machine surveillance staff. The delegates contended the lower court distorted their submissions regarding the extension of the collective bargaining agreement and failed to determine if the elements of a distinct establishment were met. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court's validation of the agreement was legally justified because the agreement complied with the collective bargaining agreement, which limited the electorate for gaming delegates to explicitly enumerated gaming employees, thus excluding slot machine surveillance personnel.

Regeste Legislator

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articles 1134 du Code civil, article L. 421-1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Union Delegates v. Pre-Electoral Agreement Validation: The delegates contended the lower court distorted their submissions regarding the extension of the collective bargaining agreement and failed to determine if the elements of a distinct establishment were met. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court's validation of the agreement was legally justified because the agreement complied with the collective bargaining agreement, which limited the electorate for gaming delegates to explicitly enumerated gaming employees, thus excluding slot machine surveillance personnel.

Mots-clés

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négociation collective arrêts en appréciation de validité égalité de traitement constitutionnelle assemblée des délégués action extérieure de l'Union droit au recomptage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 1134 du Code civil
codecivil
article L. 421-1 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the final operative order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final operative order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Jean-Louis X..., délégué syndicat CGT-FO des cadres de jeux,

2 ) M. Gilles Y..., délégué syndical CGT-FO des employés des jeux du casino, domiciliés tous deux ... à Divonne-les-Bains, en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1993 par le tribunal d'instance de Nantua (élections professionnelles), au profit de la société Touristique, thermale et hôtelière de Divonne-les-Bains, dite ci-après STTH de Divonne-les-Bains, dont le siège est avenue des thermes à Divonnes-les-Bains (Ain), pris en la personne de son directeur en exercice, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la STTH de Divonne, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. Y... et X..., délégués syndicaux CGT-FO (les délégués syndicaux) font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantua, 12 mars 1993) d'avoir validé le protocole d'accord préélectoral de la Société touristique, thermale et hôtelière de Divonne-Les-Bains du 9 février 1993 en vue des élections des délégués du personnel, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant que les délégués syndicaux avaient demandé l'extension de la convention collective nationale du personnel des jeux dans les casinos au personnel des machines à sous, le Tribunal a dénaturé les conclusions qu'ils ont déposées et violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en affirmant que la seule application de la convention collective faisait échec à l'argumentation développée par les délégués syndicaux, sans rechercher si les éléments constitutifs de l'établissement distinct étaient réunis, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ;

Mais attendu, abstraction faite du motif surabondant visé à la première branche du moyen, que le tribunal, qui a constaté que le protocole d'accord préélectoral du 9 février 1993 qui distingue deux établissements pour l'élection des délégués du personnel, l'un regroupant les employés des jeux, l'autre les employés des services, y compris le personnel de surveillance des machines à sous, était conforme aux dispositions de la convention collective selon lesquelles les délégués du personnel des jeux sont élus par les employés des jeux limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas le personnel de surveillance des machines à sous, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.