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93-10673 Généré par l'IA

Inadmissibility of Second Cassation Appeal on Same Grounds

Numéro de cause 93-10673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court declared an appeal inadmissible because the appellant, acting in the same capacity, had already lodged a previous appeal against the exact same judicial order; the court reasoned that an individual cannot file more than one appeal in cassation against a single decision, and the subsequent filing was thus barred by the prior action, regardless of the outcome of that initial, previously filed appeal.

Regeste Legislator

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l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le présent arrêt; Inadmissibility of Second Cassation Appeal on Same Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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motifs de cassation recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité limitation du pouvoir d'examen recours en carence recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986
This provision was cited as the legal basis for the initial order against which the appeal was filed, which is relevant context for the procedural dismissal.
le présent arrêt
The court declared the appeal inadmissible (irrecevable) based on the procedural issue of having filed a duplicate appeal against the same decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986

This provision was cited as the legal basis for the initial order against which the appeal was filed, which is relevant context for the procedural dismissal.

le présent arrêt

The court declared the appeal inadmissible (irrecevable) based on the procedural issue of having filed a duplicate appeal against the same decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 29 septembre 1992 par le tribunal de grande instance de Lisieux, au profit de la Direction générale des Impôts, dont le siège est ... (12e), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :

Attendu que le directeur général des Impôts oppose l'irrecevabilité du pourvoi, un premier pourvoi ayant été formé le 5 octobre 1992 référencé sous le n° W 93-10.672 ;

Attendu qu'une même personne agissant en la même qualité ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que M. X... a déclaré, le 7 octobre 1992, former un pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance du 29 septembre 1992 du président du tribunal de grande instance de Lisieux dont copie annexée rendue sur le fondement de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu que le 5 octobre 1992, M. X... en la même qualité a déjà formé contre la même décision un pourvoi enregistré sous le n° W 93-10.672 ; qu'en dépit de l'irrecevabilité de ce pourvoi constatée par arrêt de ce jour n° 1084/D de la chambre commerciale, financière et économique, M. X... n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ; que la fin de non-recevoir est bien-fondée ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X..., envers la Direction générale des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.