Attorney Filing Irregularity Leads to Inadmissible Cassation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the attorney filing the cassation appeal on behalf of a company whose main establishment was located in a different jurisdiction (Caen) did so at the registry of the trial court (Lisieux) without attaching a special power of attorney, and furthermore, the appeal filing failed to specify the name of the person on whose behalf the appeal was made, violating procedural requirements that mandate either personal filing or representation by a mandate holder with special authority when the decision being challenged does not originate from the jurisdiction where the attorney is established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 576 du Code de procédure pénale, l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; Attorney Filing Irregularity Leads to Inadmissible Cassation Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the context of declaring the appeal inadmissible due to lack of a special power of attorney.
This provision orders the appellant to pay the costs (depenses) related to the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., avocat au barreau de Caen (Calvados), ..., représentant : locaux professionnels, établissement principal de la société anonyme Brochart Lemoine sis à Deauville (Calvados), zone industrielle de Touques, en cassation d'une ordonnance rendue le 29 septembre 1992 par le président du tribunal de grande instance de Lisieux, au profit du Directeur général des Impôts,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que le directeur général des impôts oppose l'irrecevabilité de la déclaration de pourvoi faite par Maître Y... avocat au barreau de Caen au greffe du tribunal de grande instance de Lisieux sans pouvoir spécial ;
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble l'article 576 du Code de procédure pénale et la loi du 31 décembre 1971 relative à l'organisation de la profession d'avocat ;
Attendu que le pourvoi en cassation prévu par le premier de ces textes doit être formé par le demandeur lui-même ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
qu'un avocat n'est pas dispensé d'un tel pouvoir dès lors que la décision attaquée n'émane pas de la juridiction auprès de laquelle il est établi ;
Attendu que Maître Y... avocat au barreau de Caen a déclaré le 5 octobre 1992 au greffe du tribunal de grande instance de Lisieux se pourvoir en cassation au nom de "locaux professionnels établissement principal de la société anonyme Brochart Lemoine sise à Deauville"... contre "l'ordonnance rendue le 29 septembre 1992 par M. le président du tribunal de grande instance de Lisieux" ; que, d'un côté aucun pouvoir spécial n'étant annexé à la déclaration et que, de l'autre le pourvoi n'indique pas au nom de quelle personne il est formé, d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable, et la fin de non-recevoir bien fondée ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. Y..., envers le Directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.