Creditor Claim Interpretation in Judicial Reorganization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from the judicial reorganization of a debtor company, a creditor bank, whose claim was based on a loan, had its claim admitted by the supervising judge only for the amount due on the date the reorganization proceedings commenced; the creditor appealed this decision, arguing the supervising judge had failed to rule on the portion of the claim corresponding to future installments under the loan agreement, and the lower appellate court agreed, finding that the ambiguity in the initial declaration of the claim necessitated the interpretation that it covered both past-due and future amounts. The high court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court was justified in interpreting the ambiguous declaration of the loan claim as including both due and to-become-due sums, thus supporting the finding that the supervising judge had omitted a ruling on the latter component.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Creditor Claim Interpretation in Judicial Reorganization: The high court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court was justified in interpreting the ambiguous declaration of the loan claim as including both due and to-become-due sums, thus supporting the finding that the supervising judge had omitted a ruling on the latter component.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive action taken by the Court regarding the appeal.
This provision concerns the final order regarding litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la société à responsabilité limitée Le 6ème, anciennement dénommée BBM, dont le siège est ...,
2 ) M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société BBM dénommée actuellement Le 6ème, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1991 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre civile), au profit de la Compagnie générale de financement immobilier Cogefimo, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Canivet, conseillers, M. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Le 6ème, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Cogefimo, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la banque La Hénin de sa reprise d'instance aux lieu et place de la Cogefimo ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 31 mai 1991), que la société Cogefimo ayant déclaré au représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société BBM une créance née d'un prêt, le juge-commissaire ne l'a admise que pour le montant des sommes échues au jour du jugement d'ouverture ; que la société Cogefimo a présenté au juge-commissaire une requête aux fins de réparation d'une omission de statuer ; que la requête a été rejetée ; que la société Cogefimo a fait appel de cette ordonnance ;
Attendu que la société BBM et le représentant de ses créanciers reprochent à l'arrêt d'avoir admis que la société Cogefimo avait déclaré non seulement la créance due au jour du jugement d'ouverture, mais aussi les sommes à échoir, et d'avoir en conséquence retenu que le juge-commissaire avait omis de statuer sur ce chef de demande alors, selon le pourvoi, qu'en l'état d'une demande par laquelle la société Cogefimo a déclaré "la" créance privilégiée issue du prêt litigieux, la cour d'appel ne pouvait pas décider que cette déclaration d'une créance unique contenait deux chefs de demande dont un sur lequel le juge aurait omis de statuer, sans dénaturer l'acte susvisé, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation que l'ambiguïté de la déclaration de créance rendait nécessaire, a estimé que la demande de la société Cogefimo au titre des créances qui lui étaient dues en vertu du prêt, portait tant sur les sommes dues au jour du jugement d'ouverture que sur celles à échoir postérieurement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le 6ème, envers la compagnie Cogefimo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.