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90-44876 Généré par l'IA

Employee Right to Postpone Paid Leave Due to Illness vs. Collective Agreement Deadline

Numéro de cause 90-44876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee sought to postpone the remainder of their 1987/1988 paid leave, scheduled to be taken between April 13 and April 30, 1989, due to a sick leave beginning April 11, 1989, which the employer refused, citing collective agreement provisions that generally limit leave to the period ending April 30th of the following year and statutory labor code articles. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to grant the employee the right to take the remaining leave, reasoning that the applicable collective agreement specifically stipulated that an employee absent due to illness on the scheduled leave date is entitled to take their leave immediately following the end of the sick leave, or at a later date agreed upon by both parties if service needs require it, overriding the general deadline cited by the employer.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Right to Postpone Paid Leave Due to Illness vs. Collective Agreement Deadline: The Court of Cassation upheld the lower court's decision to grant the employee the right to take the remaining leave, reasoning that the applicable collective agreement specifically stipulated that an employee absent due to illness on the scheduled leave date is entitled to take their leave immediately following the end of the sick leave, or at a later date agreed upon by both parties if service needs require it, overriding the general deadline cited by the employer.

Mots-clés

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congé de maladie conventions collectives de travail délai légal droit de demeurer droit de grève congé pour la prise en charge de proches

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal, which is the core decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal, which is the core decision.

Condamne le Centre hospitalier F. Manhes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the costs imposed as a result of the final judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Centre hospitalier F. Manhes, sis ... (16ème), en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Paris (section actions diverses 3ème chambre), au profit M. Robert X..., demeurant ... les Bris (Essonne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Melle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 24 janvier 1990), que M. X..., employé par le centre hospitalier F. Manhès, devait prendre le reliquat de ses congés payés acquis au titre de la période de référence, courant du 1er juin 1987 au 31 mai 1988, à compter du 13 avril jusqu'au 30 avril 1989 ; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 avril 1989 et a sollicité un report de ses congés au delà du 30 avril 1989, en invoquant les dispositions de la convention collective applicable ; que s'étant heurté au refus de l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que le salarié devrait prendre le reliquat de ses congés, acquis au titre de l'année de référence 1987/1988, conformément à l'article 1O-11-1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, alors, selon les moyens, qu'en application des articles L. 223-7 et L. 223-8, troisième et quatrième alinéas, du Code du travail, le congé légal ne peut être pris qu'à l'intérieur d'une certaine période, qu'aucun texte légal n'impose à l'employeur d'accorder les congés en dehors de cette période ; alors, en outre, qu'en application de l'article 10-08 de la convention collective applicable : "En toute hypothèse, sauf accord de l'employeur, le congé payé ne pourra être reporté en tout ou partie après le 30 avril de l'année suivante" ; que ce n'est pas du fait de l'employeur que l'intéressé n'a pas pu prendre son congé, mais en raison de l'indisponibilité de ce dernier pendant la période prévue à cet effet ;

Mais attendu que l'article 10-11-1 de la convention dispose que le salarié, absent pour maladie à la date prévue pour son départ en congé, bénéficie de ses congés dès la fin de son arrêt maladie, ou si les besoins de service l'exigent, à une date ultérieure fixée d'accord entre les parties ;

que, dès lors, le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que le salarié pouvait prétendre à son reliquat de congés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Centre hospitalier F. Manhes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.