Termination Due to Employee Inaptitude Constitutes Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged as a polisher, was declared medically unfit for his role following an absence due to health reasons, and the employer subsequently terminated the employment relationship by taking note of the termination resulting from this inaptitude. The Court of Appeal dismissed the employee's claims for severance pay and damages for unlawful dismissal, reasoning that the employer was entitled to acknowledge the termination due to a cause not attributable to them, characterizing it as not a dismissal. The Supreme Court overturned this decision, holding that the termination of an employment contract by the employer due to an employee's disability rendering them unfit for any position within the company constitutes a dismissal, thereby violating the relevant labor code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail; Termination Due to Employee Inaptitude Constitutes Dismissal: The Court of Appeal dismissed the employee's claims for severance pay and damages for unlawful dismissal, reasoning that the employer was entitled to acknowledge the termination due to a cause not attributable to them, characterizing it as not a dismissal. The Supreme Court overturned this decision, holding that the termination of an employment contract by the employer due to an employee's disability rendering them unfit for any position within the company constitutes a dismissal, thereby violating the relevant labor code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles governed the substantive legal basis for the cassation, specifically regarding the requirement that termination due to physical unsuitability constitutes a dismissal.
This is the main operative order, resulting from the violation of the cited substantive law.
This provision orders the defendant company to pay the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdesselem X..., demeurant à La Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne), 25, square Montmirail, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société à responsabilité limitée Robbe frères, dont le siège est à La Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne), zone industrielle Sept Sorts, rue de la Meulette, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Robbe frères, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 4 septembre 1973, M. X... a été engagé, en qualité d'aviveur-polisseur, par la société Robbe frères ; que le 12 février 1989, il a interrompu son travail pour raison de santé ; que, lors de la visite de reprise du travail, le 20 octobre 1989, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste d'aviveur mais apte à tout poste sans port de charge lourde, travail en hauteur, station debout prolongée ; que, le 7 novembre 1989, la société a adressé au salarié un courrier par lequel elle prenait acte de la rupture du contrat de travail résultant de son inaptitude physique ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture, indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'employeur était en droit de prendre acte de la rupture du contrat de travail pour une cause qui ne lui était pas imputable, sans que cette rupture puisse s'analyser en un licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise, s'analyse en un licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Robbe frères, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.