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93-10727 Généré par l'IA

Appeal Regarding Monetary Judgment Affirmation Rejected on Factual Grounds

Numéro de cause 93-10727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellants sought to overturn a judgment affirming a prior decision on remand, which had ordered one appellant to pay a sum of money to the respondent and validated the associated attachments, by arguing that the lower court erred in applying the law, but the Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had correctly assessed the factual elements of the dispute and ruled in conformity with the applicable rules of law, as the appeal to the Supreme Court is an extraordinary remedy intended solely to review compliance with legal norms, not re-evaluate facts.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Monetary Judgment Affirmation Rejected on Factual Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de fait recours contre décision de renvoi interprétation de l'arrêt commandement de payer contrôle juridictionnel motif de révision

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The court explicitly rejected the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court explicitly rejected the appeal.

Condamne les consorts Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court ordered the appellants to pay the costs and enforcement fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Joseph Y...,

2 / Mlle Martine Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1e et 2e chambres civiles réunies), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. Y... et Mlle Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu sur renvoi après cassation qui a condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 210 000 francs et qui a validé les saisies-arrêts pratiquées pour ladite somme ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.