Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court's decision was appealed on May 10, 1993, against a notification dated March 5, 1993; the Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed after the expiration of the time limit stipulated by the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 612 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Appeal Dismissed for Untimely Filing: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was filed after the expiration of the time limit provided by this article.
The appellant was ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société HLM Méditerranée, dont le siège est ... 1er (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Z..., Mme Ridé, conseillers, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 10 mai 1993 contre une décision notifiée le 5 mars 1993 ;
Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société HLM Méditerranée, envers M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.