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91-42581 Généré par l'IA

Employee Dismissal and Wage Dispute: Improper Procedure Indemnity Referral

Numéro de cause 91-42581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employee, hired for club maintenance and paid a low quarterly flat rate, was dismissed after requesting a salary increase following a period of inadequate pay, leading to a dispute over wrongful dismissal and unpaid wages. The Court of Cassation rejected the employee's claim for back pay because the argument regarding the minimum growth wage had not been raised at the trial level, and upheld the finding that the dismissal was not solely due to the request for a raise but for refusing to work at the agreed-upon rate. However, the appellate court's decision was partially overturned because it failed to provide reasons for denying the dismissal indemnity and improperly denied the indemnity for failure to follow proper dismissal procedures, necessitating referral back to a different appellate court on those specific points.

Regeste Legislator

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article L. 141-2 du Code du travail, article L. 122-14-3 du Code du travail, article L. 122-14-4 du Code du travail, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens; Employee Dismissal and Wage Dispute: Improper Procedure Indemnity Referral: The Court of Cassation rejected the employee's claim for back pay because the argument regarding the minimum growth wage had not been raised at the trial level, and upheld the finding that the dismissal was not solely due to the request for a raise but for refusing to work at the agreed-upon rate. However, the appellate court's decision was partially overturned because it failed to provide reasons for denying the dismissal indemnity and improperly denied the indemnity for failure to follow proper dismissal procedures, necessitating referral back to a different appellate court on those specific points.

Mots-clés

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arriérés de salaire salaire minimum licenciement abusif litiges du travail maintien du paiement du salaire indemnisation des heures supplémentaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited because the Court of Appeal failed to adequately motivate its decision regarding the dismissal indemnity.

Article L. 122-14-4 du Code du travail

Cited because the Court of Appeal ruled against the employee for the indemnity for non-compliance with the dismissal procedure, despite finding that the procedure was not respected.

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens

Applied to the allocation of costs following the partial cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant rue du Parc à Criel-sur-Mer (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit du club nautique Criellois, dont le siège est mairie de Criel-sur-Mer à Criel-sur-Mer (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y... a été engagé par le Club nautique de Criel-sur-Mer, le 1er octobre 1984, pour l'entretien du club ; qu'il a été rémunéré, de 1984 à mai 1987, sur la base forfaitaire de 500 francs par trimestre en hiver et 1 500 francs par trimestre en été ; qu'en réponse à sa lettre du 15 mars 1988 lui demandant une augmentation de salaire et lui signalant qu'il ne voulait plus travailler à ce tarif, l'employeur l'a licencié par lettre du 13 avril 1988 ;

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si la rémunération allouée à M. Y... correspondait au salaire minimum de croissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-2 du Code du travail ;

Mais attendu que le moyen, qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, une demande d'augmentation de salaire ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations des juges du fond que la procédure de licenciement n'a pas été respectée par l'employeur ; qu'en refusant néanmoins d'allouer la moindre indemnité, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu, que la cour d'appel a constaté que le salarié n'a pas été licencié pour avoir demandé une augmentation de salaire, mais pour avoir refusé de travailler au tarif convenu ; que le grief n'est pas fondé ;

Mais sur la deuxième branche du second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement sans motiver sa décision ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur la troisième branche du second moyen :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement des chefs de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 21 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.