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93-41782 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Unjust Dismissal for Poor Performance

Numéro de cause 93-41782
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision that found the dismissal of a store director to be without real and serious cause, arguing the lower court erred by finding the poor results, though acknowledged, were not entirely attributable to the employee, and by substituting its own assessment of the employee's capabilities for that of the employer, thereby improperly shifting the burden of proof. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeals, exercising its discretionary power under the relevant labor code article, correctly determined that the admitted insufficient results were not entirely the employee's fault and thus did not constitute a real and serious cause for termination, without improperly inverting the burden of proof.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal Regarding Unjust Dismissal for Poor Performance: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeals, exercising its discretionary power under the relevant labor code article, correctly determined that the admitted insufficient results were not entirely the employee's fault and thus did not constitute a real and serious cause for termination, without improperly inverting the burden of proof.

Mots-clés

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résiliation injustifiée du bail licenciement pour vol indemnités chômage des dirigeants recours du personnel droit de la fonction publique décision motivée

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-3 du Code du travail
The Court of Appeal exercised its power of appreciation under this article to rule that the dismissal did not proceed from a real and serious cause.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The lower court's decision, which the appeal challenged, awarded the employee a sum under this article.
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court of Appeal exercised its power of appreciation under this article to rule that the dismissal did not proceed from a real and serious cause.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The lower court's decision, which the appeal challenged, awarded the employee a sum under this article.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

Condamne la société Match Lorraine, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes the costs of the proceedings (dépens) on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Match Lorraine, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1993 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Hervé Y..., demeurant ... à Marly (Moselle), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Match Lorraine, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., embauché en 1976 en qualité de stagiaire, est devenu le salarié de la société Match Lorraine, puis a exercé les fonctions de directeur de magasin, pour occuper en dernier lieu celles de directeur des magasins au siège de cette société ; que, licencié par lettre du 10 octobre 1990, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;

Attendu que la société Match Lorraine reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 17 février 1993) de l'avoir, infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau, condamnée à verser au salarié des dommages-intérêts et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui a constaté la réalité de mauvais résultats imputables à M. Y..., ne pouvait, sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail, déclarer le licenciement dépourvu de motifs réels et sérieux ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué a derechef violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail en imposant à l'employeur de rapporter une preuve qui ne lui incombait nullement ; alors, ensuite, que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail, substituer son appréciation à celle de l'employeur sur les capacités de M. Y... ; alors, enfin, que la cour d'appel, qui a procédé artificiellement à l'examen séparé des griefs retenus contre M. Y..., devait rechercher si l'ensemble des griefs ainsi articulés ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'à défaut, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a estimé qu'il ne pouvait être reproché au salarié qu'une insuffisance de résultat, qui ne lui était d'ailleurs pas entièrement imputable ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Match Lorraine, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.