Liquidator Appeal Inadmissibility Due to Defective Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a liquidator appealing a decision by the Court of Appeal of Bordeaux. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because, in matters where the parties are exempt from mandatory representation by a lawyer before the Supreme Court, the appeal filing and subsequent procedural acts must be executed by the party themselves or a representative holding a special power of attorney. Here, the declaration of appeal lacked even a summary statement of the grounds for cassation, and the accompanying brief containing those grounds was prepared by an agent who could not produce the required special power of attorney, thus violating procedural requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Liquidator Appeal Inadmissibility Due to Defective Representation: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because, in matters where the parties are exempt from mandatory representation by a lawyer before the Supreme Court, the appeal filing and subsequent procedural acts must be executed by the party themselves or a representative holding a special power of attorney. Here, the declaration of appeal lacked even a summary statement of the grounds for cassation, and the accompanying brief containing those grounds was prepared by an agent who could not produce the required special power of attorney, thus violating procedural requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were used to declare the appeal inadmissible due to procedural defects regarding the representation of the appellant.
This article was cited concerning the composition of the Court during the public hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. Régis Y..., domicilié ... (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Philippe Z..., demeurant ... (Charente), défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- l'ASSEDIC-AGS de Poitou-Charente, dont le siège est ... (Charente),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Ricard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, le demandeur au pourvoi avait connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... ès qualités, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit avril mil neuf cent quatre-vingt-treize.