Legislator Jurisprudence & Législation
93-41130 Généré par l'IA

President of the Chamber of Trades of French Guiana v. Court of Appeal of Fort-de-France

Numéro de cause 93-41130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal, filed by the President of the Chamber of Trades of French Guiana against a decision by the Court of Appeal of Fort-de-France, was declared inadmissible because the appellant merely requested a re-examination of the facts of the case without citing any violation of legal principles, as required by the Code of Civil Procedure for reviewing the conformity of a judgment with the law.

Regeste Legislator

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articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; President of the Chamber of Trades of French Guiana v. Court of Appeal of Fort-de-France: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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code de procédure civile expertise juridique droit commercial international application des lois recours du personnel cognition du pourvoi en cassation

Dispositions légales citées

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articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile
These articles are cited in relation to the requirement for the appeal to state a ground for cassation, which the appellant failed to do, leading to the declaration of inadmissibility.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article governs the awarding of legal costs (application of Article 700), which the court explicitly rejected in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile

These articles are cited in relation to the requirement for the appeal to state a ground for cassation, which the appellant failed to do, leading to the declaration of inadmissibility.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article governs the awarding of legal costs (application of Article 700), which the court explicitly rejected in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le président de la Chambre des métiers de la Guyane, domicilié en ses bureaux à Cayenne (Guyane), en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1992 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre détachée de Cayenne), au profit de M. Patrick, Gatien X..., demeurant 241, lotissement Copaya, Matoury (Guyane), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Rejette la demande formée par M. X..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne le président de la Chambre des métiers de la Guyane, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.