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91-40812 Généré par l'IA

Premature Termination of Fixed-Term Contract Compensation Reduced by Social Security Benefits

Numéro de cause 91-40812
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee on a fixed-term contract, who was on sick leave, was considered resigned by the employer before the contract's expiration, leading the lower court to award damages based on lost wages minus social security benefits received during the period of absence. The high court quashed this decision, reasoning that Article L. 122-3-8 of the Labor Code mandates a minimum fixed compensation for the premature termination of a fixed-term contract by the employer (outside of gross misconduct or force majeure) equal to the wages the employee would have earned until the term's end, a sum which cannot be reduced by other benefits received.

Regeste Legislator

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article L. 122-3-8 du Code du travail; Premature Termination of Fixed-Term Contract Compensation Reduced by Social Security Benefits: The high court quashed this decision, reasoning that Article L. 122-3-8 of the Labor Code mandates a minimum fixed compensation for the premature termination of a fixed-term contract by the employer (outside of gross misconduct or force majeure) equal to the wages the employee would have earned until the term's end, a sum which cannot be reduced by other benefits received.

Mots-clés

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résiliation de contrat déterminé prestations de sécurité sociale congé de maladie salaire minimum condition de la retraite indemnité en cas de travail réduit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-3-8 du Code du travail

This article governed the mandatory minimum damages due to the employee for the premature termination of a fixed-term contract by the employer.

Condamne la société Flers distribution, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes court costs and execution fees on the losing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rémi X..., demeurant Noiré à Saint-Pierre-d'Entremont, Tinchebray (Orne), en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Flers (section commerce), au profit de la société Flers distribution, société anonyme dont le siège est ... (Orne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Flers, 25 septembre 1990), que M. X... était employé en qualité de boucher par la société Flers distribution, en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée qui devait prendre fin le 27 janvier 1990, lorsque, le 1er décembre 1989, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie, l'employeur lui a fait connaître qu'il le considérait comme démissionnaire ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour faire constater que l'employeur avait rompu le contrat de travail et qu'il était redevable des dommages-intérêts prévus à l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu que pour fixer le montant des dommages-intérêts qu'il a alloués au salarié en application de ce texte, le conseil de prud'hommes a déduit du montant des rémunérations qui auraient été les siennes jusqu'au terme du contrat, les indemnités journalières qu'il avait perçues de la sécurité sociale, pour maladie, entre le 1er décembre 1989 et le 13 février 1990 ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, lorsque l'employeur rompt un contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme en dehors d'un cas de faute grave ou de force majeure, le salarié a droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; que la loi imposant ainsi une réparation forfaitaire minimum qui ne peut subir aucune réduction, le conseil de prud'hommes, en statuant comme il l'a fait, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 septembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Flers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Argentan ;

Condamne la société Flers distribution, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Flers, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.