Appeal Dismissal for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal on February 4, 1993, against a judgment from the labor tribunal notified on November 19, 1992, leading the high court to declare the appeal inadmissible based on the timely filing requirement under the relevant procedural article, as the appeal was lodged after the prescribed deadline had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 612 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Dismissal for Untimely Filing: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to being filed after the prescribed deadline.
This article was cited in relation to the rejected request for costs/damages made by the opposing party.
This article was cited regarding the court's decision not to award the requested sum.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine Z..., demeurant ... (Morbihan), en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Vannes (section activités diverses), au profit de MM. Y... et Joël Mahé, ès qualités d'héritiers de Joachim Mahé, demeurant ... (Morbihan), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Parmentier, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 4 février 1993, contre une décision notifiée le 19 novembre 1992 ;
Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les consorts X... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 6 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Rejette la demande des consorts X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Z..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.