Legislator Jurisprudence & Législation
93-40312 Généré par l'IA

Liquidator Appeal on Tribunal's Jurisdiction in Determining Employee Claims

Numéro de cause 93-40312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The liquidator of a company appealed several decisions from a labor tribunal that, after determining the amounts owed to various employees under their employment contracts, ordered the liquidator to pay those sums directly to the creditors. The Court of Cassation rejected the argument that the presence of the clerk during deliberations invalidated the decisions, but sustained the appeal on the grounds that, pursuant to relevant law concerning insolvency proceedings, the labor tribunal should have limited its function to establishing the amounts due for inscription on the statement of claims filed with the commercial court's registry, not issuing payment orders against the liquidator. Consequently, the Court partially overturned the decisions solely regarding the payment orders and ruled that the determined sums must instead be recorded on the state of claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 127 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Article 93 BGG; Liquidator Appeal on Tribunal's Jurisdiction in Determining Employee Claims: The Court of Cassation rejected the argument that the presence of the clerk during deliberations invalidated the decisions, but sustained the appeal on the grounds that, pursuant to relevant law concerning insolvency proceedings, the labor tribunal should have limited its function to establishing the amounts due for inscription on the statement of claims filed with the commercial court's registry, not issuing payment orders against the liquidator. Consequently, the Court partially overturned the decisions solely regarding the payment orders and ruled that the determined sums must instead be recorded on the state of claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation insolvabilité contrats de travail demande en justice liquidateur judiciaire recours du personnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 127 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
Basis for partially overturning the lower court's decisions because they wrongly ordered payment instead of just determining amounts for the statement of claims.
Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Applied to terminate the dispute by applying the appropriate rule of law after cassation.
Article 93 BGG
This is an incorrect reference based on the provided text, which is from the Cour de cassation (France). The actual applicable provision related to costs is not explicitly cited in the dispositive orders related to costs in the French text, only the generic order 'Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens...'
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 127 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985

Basis for partially overturning the lower court's decisions because they wrongly ordered payment instead of just determining amounts for the statement of claims.

Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Applied to terminate the dispute by applying the appropriate rule of law after cassation.

Article 93 BGG

This is an incorrect reference based on the provided text, which is from the Cour de cassation (France). The actual applicable provision related to costs is not explicitly cited in the dispositive orders related to costs in the French text, only the generic order 'Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens...'

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° P/93-40.312 au n V/93-40.318 formés par M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société DI 13, demeurant à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ... de Brignoles, en cassation des jugements rendus le 23 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section activités diverses), au profit :

1 / de M. Joseph D..., demeurant à Aubagne (Bouches-du-Rhône), Le Bretagne, bâtiment n° 2,

2 / du FNGS ASSEDIC, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), BP 259,

3 / de M. Abdelkrim Y..., demeurant à Marseille (15e) (Bouches-du-Rhône), ...,

4 / de M. Salah C..., demeurant à Marseille (13e) (Bouches-du-Rhône), bâtiment B 10, ...,

5 / de M. Georges Z..., demeurant à Istres (Bouches-du-Rhône), domaine des Bellons, ...,

6 / de M. Gérard E..., demeurant à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ...,

7 / de M. David A..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ...,

8 / de Mme Fatima B..., demeurant à Marseille (14e) (Bouches-du-Rhône), bâtiment C, Le Canet, ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité joint les pourvois n s P/93-40.312 à V/93-40.318 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est reproché aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Marseille, 23 novembre 1992) de mentionner la présence lors des débats et du délibéré de Mme le greffier, alors que, selon le moyen, les délibérations des juges sont secrètes ; que les jugements, dont les mentions révèlent qu'ils ont été délibérés en présence du greffier, ont été rendus en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 127 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, selon ce texte, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail visés par le juge commissaire ainsi que les décisions rendues par les juridictions prud'homales sont portées sur l'état des créances déposé au greffe ;

Attendu qu'après avoir fixé le montant des sommes dues aux salariés au titre des contrats de travail, le conseil de prud'hommes a condamné le liquidateur de la société à payer celles-ci aux intéressées ;

Qu'en portant condamnation, alors qu'ils devaient se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état de créances déposées au greffe du tribunal de commerce, les jugements ont violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il convient de mettre fin au litige, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en applicant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... ès-qualités de mandataire liquidateur de la société DI 13, à payer diverses sommes aux différents salariés créanciers, les jugements rendus le 23 novembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les sommes dues aux salariés, telles qu'elles ont été déterminées par le conseil de prud'hommes, seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe ;

Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Marseille, en marge ou à la suite des jugements partiellement annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.