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92-16061 Généré par l'IA

Purchaser Appeal on Contingent Sale Agreement Validity After Financing Deadline and Resale

Numéro de cause 92-16061
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The purchasers of an immovable property, who had a private agreement contingent upon obtaining a loan, appealed a decision that invalidated their purchase agreement after the deadline for the authentic deed had passed and the seller subsequently sold the property to another party. The purchasers argued that the condition precedent (obtaining financing) had not been assessed as of the court's ruling, and that the financing condition, being solely in their interest, could not be invoked by the seller to void the sale. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court correctly determined that as of the date the purchasers sued to enforce the sale, the financing condition precedent had not been fulfilled, and since the purchasers had not raised the argument of having waived the benefit of the condition, the appellate court was not obligated to address that point or re-examine the matter based on subsequent loan offers.

Regeste Legislator

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article 1584 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Purchaser Appeal on Contingent Sale Agreement Validity After Financing Deadline and Resale: The purchasers argued that the condition precedent (obtaining financing) had not been assessed as of the court's ruling, and that the financing condition, being solely in their interest, could not be invoked by the seller to void the sale. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court correctly determined that as of the date the purchasers sued to enforce the sale, the financing condition precedent had not been fulfilled, and since the purchasers had not raised the argument of having waived the benefit of the condition, the appellate court was not obligated to address that point or re-examine the matter based on subsequent loan offers.

Mots-clés

Généré par l'IA
revente contrat de prêt immeuble vente d'immeuble arrêts en appréciation de validité vente avec paiements préalables

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1584 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the operative order disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order disposing of the appeal.

Condamne les époux Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre Z..., demeurant ...,

2 / Mme France Y..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section A), au profit de Mme A... Delmas, demeurant à Montpellier (Hérault), ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 avril 1992), que, suivant un acte sous seing privé du 15 mars 1989, Mme X... a vendu un immeuble aux époux Z... sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt d'un montant de 3 400 000 francs au taux maximum de 8,75 % ; que l'acte stipulait que sa réitération en la forme authentique devrait intervenir dans les quatre mois, et qu'à défaut de réalisation de la condition la vente serait considérée comme nulle et non avenue ; que l'acte authentique n'a pas été passé à la date convenue ; que, suivant un second acte sous seing privé du 8 février 1990, Mme X... a vendu l'immeuble à la société Roma ;

que, le 30 mai 1990, les époux Z... ont assigné Mme X... aux fins de faire constater qu'ils avaient acquis l'immeuble ;

que le 4 juillet 1990, Mme X... a assigné les époux Z... pour faire constater la caducité de la convention du 15 mars 1989 ; que les instances ont été jointes ;

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, 1 / que la cour d'appel qui, tout en constatant que l'acte du 15 mars 1989 ne fixait pas de délais pour la réalisation des conditions suspensives, a énoncé, au soutien de sa décision, que la condition suspensive relative au financement n'aurait pas été réalisée au jour de l'assignation et que l'acte sous seing privé du 15 mars 1989 était devenu caduc, sans rechercher si, au jour où elle statuait, la condition relative au financement, qui n'était soumise à aucune condition de délai, n'était pas réalisée, et sans tenir compte en particulier des offres de prêt du Crédit Agricole du Midi des 7 et 9 juin 1990, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des articles 1134 et 1584 du Code civil ; 2 / que dans le cadre d'un compromis de vente sous

condition suspensive, l'acquéreur peut renoncer au bénéfice des conditions stipulées dans son intérêt exclusif et réaliser la vente à son profit ;

que, comme l'avaient montré dans leurs conclusions laissées sans réponse les époux Z..., la condition de financement, qui avait été stipulée dans l'intérêt exclusif des acheteurs, ne pouvait être invoquée que par ceux-ci, et non par la venderesse ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, tout en constatant la validité du compromis de vente, a jugé que la prétendue non-réalisation de la condition de financement aurait été de nature à faire échec à la demande des acquéreurs tendant à voir constater la validité et la perfection de la vente, a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1584 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que jusqu'à l'assignation du 30 mai 1990, les époux Z... avaient la possibilité de demander la réalisation de la vente aux conditions prévues dans l'acte, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un moyen invoquant la renonciation des époux Z... au bénéfice de la condition suspensive et qui n'avait, ni à répondre à des conclusions, ni à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en constatant qu'à cette date la condition suspensive relative au financement n'était pas réalisée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.