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93-42467 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing

Numéro de cause 93-42467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal was filed on April 23, 1993, against a judgment that was served on December 11, 1992, leading the court to declare the appeal inadmissible because it was lodged after the expiration of the deadline stipulated by the relevant procedural code. The court also rejected the opposing party's request for monetary compensation under the applicable article concerning legal expenses.

Regeste Legislator

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article 612 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing: The court also rejected the opposing party's request for monetary compensation under the applicable article concerning legal expenses.

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal de procédure indemnité financière demande tardive de récusation demande tardive de prolongation qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article 612 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to being filed after the prescribed deadline.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in relation to the rejection of the request for allocation of a sum of money (costs/damages).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 612 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to being filed after the prescribed deadline.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in relation to the rejection of the request for allocation of a sum of money (costs/damages).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Eram, dont le siège social est BP 10 à Saint-Pierre Montlimart (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la société Eram, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi a été formé le 23 avril 1993, contre une décision notifiée le 11 décembre 1992 ;

Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Eram sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme Z..., envers la société Eram, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.