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93-42464 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing

Numéro de cause 93-42464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual filed an appeal to the Court of Cassation on May 6, 1993, challenging a judgment from the Toulouse labor council dated February 15, 1993, which had been officially served on February 23, 1993. The Court found the appeal inadmissible because it was lodged after the expiration of the time limit established by Article 612 of the New Code of Civil Procedure, which dictates that an appeal must be filed within two months of the notification of the decision.

Regeste Legislator

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Article 612 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing: The Court found the appeal inadmissible because it was lodged after the expiration of the time limit established by Article 612 of the New Code of Civil Procedure, which dictates that an appeal must be filed within two months of the notification of the decision.

Mots-clés

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dépôt tardif code de procédure civile notification de la décision forclusion pour tardiveté délais de recours qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Article 612 du nouveau Code de procédure civile
This article established the deadline that was exceeded, leading to the declaration of inadmissibility of the appeal.
le pourvoi
The main operative part of the decision explicitly declares the appeal inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 612 du nouveau Code de procédure civile

This article established the deadline that was exceeded, leading to the declaration of inadmissibility of the appeal.

le pourvoi

The main operative part of the decision explicitly declares the appeal inadmissible.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., demeurant à Aucambille (Haute-Garonne), impasse du Pont, en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1993 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section encadrement), au profit de la société à responsabilité limitée Direct Ménager Toulouse, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Direct Ménager Toulouse, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi a été formé le 6 mai 1993, contre une décision notifiée le 23 février 1993 ;

Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Direct Menager Toulouse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.