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92-43752 Généré par l'IA

Employee Redundancy Following Secondment Transfer and Job Suppression Dispute

Numéro de cause 92-43752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, an employee whose original employer was succeeded by the current respondent following transfers, was terminated as part of a collective redundancy following the termination of his secondment to another entity, which led to the suppression of his position. The appellant argued that the termination letter only cited economic difficulty and failed attempts at internal redeployment within the wider group, whereas the Court of Appeal based its finding of a genuine economic reason on the suppression of his specific job, an argument not explicitly raised in the termination letter, and erred in assessing the scope of redeployment efforts and relying on an incorrect date of birth. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the Court of Appeal correctly found an economic reason based on job suppression, that the arguments concerning the limitation of the letter and the lack of redeployment search within the whole group were new arguments made improperly before the Supreme Court, and that the alleged error regarding the date of birth was based on a superfluous ground in the appellate decision.

Regeste Legislator

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article L. 122-12 du Code du travail, article L. 122-14-2 du Code du travail, article L. 122-14-4 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Redundancy Following Secondment Transfer and Job Suppression Dispute: The appellant argued that the termination letter only cited economic difficulty and failed attempts at internal redeployment within the wider group, whereas the Court of Appeal based its finding of a genuine economic reason on the suppression of his specific job, an argument not explicitly raised in the termination letter, and erred in assessing the scope of redeployment efforts and relying on an incorrect date of birth. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the Court of Appeal correctly found an economic reason based on job suppression, that the arguments concerning the limitation of the letter and the lack of redeployment search within the whole group were new arguments made improperly before the Supreme Court, and that the alleged error regarding the date of birth was based on a superfluous ground in the appellate decision.

Mots-clés

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licenciement économique changement d'emploi terme de congé responsabilité de l'ayant cause argumentation motivée résiliation injustifiée du bail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core order rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers la Société chimique de la Grande Paroisse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert, Charles X..., demeurant ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1992 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre), au profit de la Société chimique de la Grande Paroisse, devenue Grande Paroisse S.A., dont le siège est la Défense 4-8, Cours Michelet à Puteaux (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat de la Société chimique de la Grande Paroisse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 8 octobre 1962 par la Société des houillères du bassin du Nord et qu'il est devenu, par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, le salarié de la société CDF Chimie AZF, aux droits de laquelle se trouve la société Grande Paroisse, qui l'a détaché, à compter du 1er février 1980, auprès de la société auxiliaire de l'industrie de l'azote, devenue la Fédération nationale de l'industrie des engrais (FNIE) ; que le 21 octobre 1987, la FNIE a notifié à la société CDF chimie AZF qu'elle entendait mettre fin au détachement du salarié ; que le salarié a été inclus dans un licenciement collectif pour motif économique, le 27 octobre 1987 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 1992) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre de licenciement fixant les limites du litige, l'employeur ne peut invoquer des motifs non indiqués dans cette lettre ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur s'était prévalu d'une situation économique difficile et du fait qu'à la suite de la décision de la FNIE de mettre fin au détachement du salarié, il avait recherché une possibilité de reclassement soit dans AZF, soit dans le Groupe CDF chimie, mais que compte tenu de la situation du groupe, cela ne s'était pas avéré possible ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, estimant que le licenciement du salarié reposait sur un motif économique, car son poste avait été supprimé, ce que n'avait pas invoqué l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

alors, d'autre part, que la réalité du motif économique de licenciement et l'examen des possibilités de reclassement du salarié doivent s'apprécier dans le cadre du groupe auquel appartient la société concernée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé qu'il ne pouvait être reproché à la société de ne pas avoir cherché àreclasser M. X... en se bornant à retenir qu'au sein du département

recherches et développements agronomiques qui avait hérité des attributions de M. X..., et aurait pu seul lui convenir, tous les postes de cadres étaient pourvus ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, ainsi que l'avait affirmé l'employeur dans la lettre de licenciement, M. X... ne pouvait être reclassé au sein du Groupe CDF chimie, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en outre, que l'employeur doit proposer au salarié des emplois de même nature, ou à défaut de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'employeur avait satisfait à cette obligation, a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en tout état de cause, que M. Robert X... est né le 18 juin 1932 ;

que cet élément constant, qu'il avait précisé dès l'origine de la procédure, ne saurait souffrir aucune contestation et ressortait, notamment, de fiches individuelles de cessation anticipée d'activité émanant de l'employeur ; qu'en se fondant, cependant, sur le fait que M. X... était né le 18 janvier 1932, ce qui modifiait sa situation au regard du plan social, sans préciser de quel document de la cause elle déduisait cette date de naissance erronée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que les difficultés économiques rencontrées par l'employeur avait entraîné la suppression de l'emploi du salarié, la cour d'appel a pu décider que le licenciement procédait d'un motif économique ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt, que le salarié ait soutenu, devant les juges du fond, que le motif relatif à la suppression de son emploi n'avait pas été invoqué dans la lettre de notification du licenciement et qu'il existait des possibilités de reclassement, fût-ce par voie de modification substantielle de son contrat de travail, au sein du groupe ; que le moyen, pris en ses trois premières branches, est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, enfin, que le moyen, pris en sa dernière branche, qui se fonde sur une erreur matérielle de l'arrêt, critique un motif surabondant ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Société chimique de la Grande Paroisse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.