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92-13409 Généré par l'IA

Appeal Rejected Due to Insufficient Habitability Report on Roof Waterproofing

Numéro de cause 92-13409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court legally justified its decision by finding that the appellant incorrectly asserted that an official report attested to the premises fully meeting habitability and comfort standards defined by the relevant decree, because that report failed to specify whether the roof, its fittings, and accessories were waterproof, leading the high court to reject the appeal.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Rejected Due to Insufficient Habitability Report on Roof Waterproofing: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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qualité pour recourir validité du permis de construire preuve insuffisante d'aggravation médicale hauteur maximale du bâtiment responsabilité pour dégâts d'eau limitation du pouvoir d'examen

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
Imposition of a procedural indemnity payment to the defendants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

Imposition of a procedural indemnity payment to the defendants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., épouse Y..., demeurant route de Montreuil à Rang du Flers (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de ;

1 ) M. Z..., Marie de B... de Montmorel,

2 ) Mme Mireille A..., épouse de B... de Montmorel,

demeurant tous deux ... (15e), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de Me Capron, avocat des époux de B... de Montmorel, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que Mme Y... affirmait, à tort, que le procès-verbal de constat attestait de la parfaite conformité des lieux à l'intégralité des conditions de confort et d'habitabilité définies par le décret du 6 mars 1987, ce constat ne précisant pas si la couverture, ses raccords et ses accessoires étaient étanches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... à payer aux époux de B... de Montmorel la somme de 5 930 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme Y..., envers les époux de B... de Montmorel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.