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93-11414 Généré par l'IA

Accountant v. Ex-Wife: Division of Joint Property Proceeds

Numéro de cause 93-11414
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Cour de Cassation quashed a Court of Appeal decision that ordered an accountant to pay his ex-wife half the net proceeds from the sale of an jointly owned property acquired during their separation of property marriage, because the appellate court failed to address the accountant's argument based on a letter from the ex-wife's representative suggesting the money constituted an advance that she was obliged to repay from her share.

Regeste Legislator

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article 1099-1 du Code civil, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Accountant v. Ex-Wife: Division of Joint Property Proceeds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le doyen Grégoire, faisant fonctions de président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le doyen Grégoire, faisant fonctions de président et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Mots-clés

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partage de la propriété bénéfice imposition des époux commandement de payer liquidation du régime matrimonial calcul de contribution d'entretien

Dispositions légales citées

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article 1099-1 du Code civil
Thienot, notaire à Reims, que "dans le cadre des dispositions de l'article 1099-1 du Code civil, M.
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
The decision was cassated because the Court of Appeal failed to respond to the arguments presented by M. X..., violating this procedural article.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The claim made by Mme Y... based on this article was rejected in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The decision was cassated because the Court of Appeal failed to respond to the arguments presented by M. X..., violating this procedural article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The claim made by Mme Y... based on this article was rejected in the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., expert comptable, en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1992 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, section 2), au profit de Mme Danielle Y..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents :

M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. X..., divorcé de Mme Y..., à payer à celle-ci une certaine somme au titre du solde lui revenant à la suite de la vente de l'immeuble sis à Reims, qu'ils avaient acheté en indivision au cours de leur mariage, soumis au régime de la séparation de biens, la cour d'appel a écarté la demande de M. X... qui soutenait que sa femme ne saurait prétendre à la moitié du produit net de la vente ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que, par une lettre du 9 août 1979, le mandataire de Mme Y... avait exposé à M. Thienot, notaire à Reims, que "dans le cadre des dispositions de l'article 1099-1 du Code civil, M. X... n'a fait à son épouse qu'une avance de deniers qu'elle doit lui rendre sur sa part", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ni sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Rejette en conséquence la demande présentée par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le doyen Grégoire, faisant fonctions de président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le doyen Grégoire, faisant fonctions de président et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.