Appeal Against Refusal to List Judicial Expert
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review after the general assembly of a Court of Appeal refused to include them on the list of judicial experts, as provided by the relevant decree. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant failed to articulate any specific grievance or ground for challenging the decision, leading to the dismissal of the recourse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours; Appeal Against Refusal to List Judicial Expert: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant failed to articulate any specific grievance or ground for challenging the decision, leading to the dismissal of the recourse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court rejected the appeal because the appellant failed to formulate any grievance to support it.
The Court ordered the appellant to pay the costs and expenses for the execution of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours présenté par Mme Michèle Y..., demeurant ... (Haute-Savoie), en annulation d'une décision rendue le 26 novembre 1993 par la cour d'appel de Chambéry (assemblée générale),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... a demandé à être inscrite sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Chambéry en application des dispositions du décret N 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision du 26 novembre 1993 l'assemblée générale de la cour d'appel ne l'a pas inscrite, qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Mais attendu que Mme Y... ne formule aucun grief à l'appui de son recours ; que celui-ci ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le recours ;
Condamne Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le président de X... de Lacoste en son audience publique du ving-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le président de X... de Lacoste, et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;