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93-05067 Généré par l'IA

Appeal Regarding Educational Assistance Measures Upheld

Numéro de cause 93-05067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two separate appeals were filed against a judgment rendered by the court of appeal concerning educational assistance measures, but the appellants merely cited factual elements that did not challenge the decision's conformity with the rules of law. Consequently, the Court of Cassation rejected both appeals, affirming the lower court's decision.

Regeste Legislator

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REJETTE les pourvois; Appeal Regarding Educational Assistance Measures Upheld: Consequently, the Court of Cassation rejected both appeals, affirming the lower court's decision.

Mots-clés

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allocation scolaire droit à la formation qualité pour recourir assistance judiciaire gratuite procédure de contrôle des aides contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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REJETTE les pourvois
This is the dispositive action rejecting the appeals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

This is the dispositive action rejecting the appeals.

Condamne M. André X... et Mme Nadège X..., envers les défendeurs, aux dépens de leurs pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellants to pay the costs of their appeals and the costs of executing the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I/ Sur le pourvoi n° D 93-05.067 formé par :

M. André X...,

II/ Sur le pourvoi n° E 93-05.068 formé par :

Mme Nadège X...,

en cassation d'un même arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel d'Amiens (Chambre spéciale des mineurs), au profit :

Consorts Y...

de M. le directeur des interventions sociales, domicilié à Amiens (Somme),

4 / de M. le procureur général près la cour d'appel d'Amiens (Somme), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents :

M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° D 93-05.067 et E 93-05.068 ;

Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Amiens, 1er juillet 1993), statuant en matière d'assistance éducative, M. André X... et Mme Nadège X... se bornent à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. André X... et Mme Nadège X..., envers les défendeurs, aux dépens de leurs pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le doyen Grégoire, faisant fonctions de président, en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, et signé par M. le doyen Grégoire, faisant fonctions de président, et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.