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92-70190 Généré par l'IA

Annulment of Indemnity Decision Following Annulment of Expropriation Judgment

Numéro de cause 92-70190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following the annulment of a judgment dated July 3, 1989, which ordered the expropriation of property belonging to certain heirs in favor of an intercommunal development syndicate, the appellate court's subsequent decision of January 14, 1992, which merely fixed the indemnity amounts, was consequently annulled because it was the direct continuation and application of the decision that had already been overturned.

Regeste Legislator

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Article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Annulment of Indemnity Decision Following Annulment of Expropriation Judgment: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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expropriation annulation de sentence arbitrale effets d'un arrêt d'annulation révocation de transfert patrimonial rachat d'un droit réel limité répétition de l'enrichissement illégitime

Dispositions légales citées

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Article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited as the legal basis for the consequential annulment of the appealed decision because the preceding expropriation order had been annulled.
aux dépens
This refers to the condemnation of the defendant to pay the costs, as stated in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited as the legal basis for the consequential annulment of the appealed decision because the preceding expropriation order had been annulled.

aux dépens

This refers to the condemnation of the defendant to pay the costs, as stated in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Paulette X..., née Z..., demeurant à Echirolles (Isère), ...,

2 / Mme Christiane Y..., née Z..., demeurant à Echirolles (Isère), ...,

3 / M. André Z..., demeurant à Echirolles (Isère), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations), au profit du Syndicat intercommunal d'étude, de programmation et d'aménagement de la région grenobloise (SIEPARG), dont le siège est à Grenoble (Isère) "Le Forum", ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Syndicat intercommunal d'étude, de programmation et d'aménagement de la région grenobloise (SIEPARG), les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance du 3 juillet 1989, prononçant l'expropriation de parcelles appartenant aux consorts Z..., au profit du Syndicat intercommunal d'étude, de programmation et d'aménagement de la région grenobloise, ayant été annulée par arrêt de la Troisième chambre civile, l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 janvier 1992), qui fixe le montant des indemnités, étant la suite et l'application d'une décision cassée, se trouve annulé par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE L'ANNULATION de l'arrêt rendu le 14 janvier 1992 entre les parties par la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne le Syndicat intercommunal d'étude, de programmation et d'aménagement de la région grenobloise, envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.