Legislator Jurisprudence & Législation
93-70188 Généré par l'IA

Department of Transport v. Landowners (Expropriation Review Jurisdiction)

Numéro de cause 93-70188
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants appealed a decision by the expropriation judge confirming the expropriation of their land by the department, asserting that the map detailing the expropriated area was not provided during the public utility declaration's preliminary inquiry. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the expropriation judge lacks the authority to review the legality of the procedures preceding the declaration of public utility.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Department of Transport v. Landowners (Expropriation Review Jurisdiction): The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the expropriation judge lacks the authority to review the legality of the procedures preceding the declaration of public utility.

Mots-clés

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bien-fonds exproprié examen en cassation incompétence ratione materiae transports terrestres décision préjudicielle procédures de recours

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order that rejects the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order that rejects the appeal.

Condamne les époux X..., envers le département de la Haute-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the losing party to pay the costs and fees of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Paulin X...,

2 / Mme X..., demeurant ensemble à Saint-Alban (Haute-Garonne), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 28 septembre 1992 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Garonne, siégeant au tribunal de grande instance de Toulouse, au profit du département de la Haute-Garonne, représenté par M. le président du conseil général, hôtel du département, à Toulouse (Haute-Garonne), place Saint-Etienne, défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Vincent, avocat du département de la Haute-Garonne, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Haute-Garonne, 28 septembre 1992) de prononcer, au profit du département de la Haute-Garonne, l'expropriation de terrains leur appartenant, alors, selon le moyen, que le plan de l'emprise expropriée n'a pas été communiqué lors de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité pubique ;

Mais attendu que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité de la procédure préalable à la déclaration d'utilité publique ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X..., envers le département de la Haute-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.