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92-21606 Généré par l'IA

Appeal Regarding Proof of Plan Review and Cost Calculation Errors

Numéro de cause 92-21606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellants challenged a decision upholding a finding that they failed to prove the reality of their alleged review of plans and calculation errors concerning the cost of works, as the lower court had determined the cost evaluation was not disputed and the burden of proof rested on the appellants. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court had properly assessed the facts without distorting the subject of the dispute or misinterpreting the evidence presented regarding the alleged errors.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Proof of Plan Review and Cost Calculation Errors: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court had properly assessed the facts without distorting the subject of the dispute or misinterpreting the evidence presented regarding the alleged errors.

Mots-clés

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calcul des frais fardeau de la preuve erreur de fait procédure d'estimation interprétation de l'arrêt preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to order the appellants to pay a sum to the respondent for legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to order the appellants to pay a sum to the respondent for legal fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Henri Y...,

2 / M. Michel Y..., demeurant tous deux ... (10ème), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de M. Gélindo X..., demeurant ... à La Varenne Saint-Hilaire (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. Y..., de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturation ni modification de l'objet du litige, que l'évaluation du coût des travaux n'était pas discutée et que MM. Y... ne rapportaient pas la preuve, qui leur incombait, de la réalité du contrôle des plans et de l'erreur de calcul alléguées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, MM. Y... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.