Legislator Jurisprudence & Législation
92-21500 Généré par l'IA

Lease Termination for Non-Payment Upheld

Numéro de cause 92-21500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal seeking the reversal of a decision that upheld the judicial termination of a lease agreement due to the regular non-payment of rent. The appellate court was deemed to have correctly determined that the explicit stipulation regarding a resolutory clause did not preclude seeking judicial termination and that the absence of a prior formal notice was irrelevant to the court's power to grant the termination based on established non-payment, further finding that the tenant's unsubstantiated claim regarding non-payment of rent did not justify their own failure to meet their obligations.

Regeste Legislator

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article 25 du décret du 30 septembre 1953, cinq mille francs; Lease Termination for Non-Payment Upheld: The appellate court was deemed to have correctly determined that the explicit stipulation regarding a resolutory clause did not preclude seeking judicial termination and that the absence of a prior formal notice was irrelevant to the court's power to grant the termination based on established non-payment, further finding that the tenant's unsubstantiated claim regarding non-payment of rent did not justify their own failure to meet their obligations.

Mots-clés

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résiliation du bail colocataire expulsion d'un logement arriérés de loyer droit d'emption du preneur nullité du contrat

Dispositions légales citées

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article 25 du décret du 30 septembre 1953
Cited in the reasoning section to support the court of appeal's finding that the judge retained discretion regarding the judicial termination of the lease despite a resolutory clause.
cinq mille francs
The amount of the civil fine imposed on the appellant by the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 25 du décret du 30 septembre 1953

Cited in the reasoning section to support the court of appeal's finding that the judge retained discretion regarding the judicial termination of the lease despite a resolutory clause.

cinq mille francs

The amount of the civil fine imposed on the appellant by the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Armand de X..., demeurant à Saint-Paul Les Dax (Landes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1992 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de Mme Marcelle Z..., demeurant à Saint-Paul Les Dax (Landes), "Les Quatre Vents", défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Boullez, avocat de M. de X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, sans constater que le prononcé de la résiliation du bail était subordonné à la délivrance préalable d'un commandement, exactement retenu que la stipulation relative à l'application d'une clause résolutoire n'interdisait pas d'agir en prononcé de la résiliation judiciaire de la convention et que les dispositions de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ne privaient pas le juge de son pouvoir d'appréciation sur ce point, la cour d'appel, qui a constaté que l'absence de paiement régulier des loyers légitimait suffisamment la demande, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... n'ayant pas soutenu que les manquements du preneur étaient de nature à l'autoriser à ne pas payer les loyers, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de X... à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public ;

Le condamne, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.