Legislator Jurisprudence & Législation
92-21731 Généré par l'IA

Bailiff Seizure Notification in Non-Contentious Jurisdiction

Numéro de cause 92-21731
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision which authorized a bailiff to remove seized property for auction, arguing that the appellate court violated procedural rules by ruling on their appeal without notifying them of the hearing date, specifically citing provisions concerning notification requirements in Alsace-Moselle. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the procedure involved was in the nature of non-contentious (gracieuse) jurisdiction, the appellate court was not obligated under the relevant procedural code to inform the appellant of the hearing date since it was ruling on the specific grounds of appeal raised in the motivated appeal.

Regeste Legislator

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Article 28 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Bailiff Seizure Notification in Non-Contentious Jurisdiction: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the procedure involved was in the nature of non-contentious (gracieuse) jurisdiction, the appellate court was not obligated under the relevant procedural code to inform the appellant of the hearing date since it was ruling on the specific grounds of appeal raised in the motivated appeal.

Mots-clés

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notification de la décision motifs de cassation procédure contentieuse notification par huissier condition de recevabilité recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Article 28 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for the Court of Appeal not being required to inform the appellant of the hearing date because the procedure was that of a non-contentious matter (matière gracieuse).
REJETTE le pourvoi
This is the main operative decision rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 28 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for the Court of Appeal not being required to inform the appellant of the hearing date because the procedure was that of a non-contentious matter (matière gracieuse).

REJETTE le pourvoi

This is the main operative decision rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1992 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de M. le Trésorier-payeur général du Bas-Rhin, domicilié trésorerie principale, 2e division, ... (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de LM. Metz, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 2 octobre 1992) d'avoir rejeté le pourvoi immédiat formé par M. X... à l'encontre d'une ordonnance d'un tribunal d'instance ayant autorisé un huissier de justice à faire procéder à l'enlèvement des objets saisis en vue de leur vente aux enchères publiques, alors que, la cour d'appel qui a statué sur le recours de M. X... sans que celui-ci ait été avisé de la date des débats, aurait violé les articles 16, 806, 807 et 953 du nouveau Code de procédure civile et l'article 43 de l'annexe dudit Code relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Mais attendu que la procédure étant celle de la matière gracieuse, la cour d'appel, en application des dispositions de l'article 28 du nouveau Code de procédure civile, n'était pas tenue d'informer le demandeur de la date de l'audience, dès lors qu'elle était saisie par un pourvoi motivé et qu'elle statuait sur les moyens invoqués par le demandeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.