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93-42487 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible for Lack of Specific Legal Ground

Numéro de cause 93-42487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party appealing a labor tribunal judgment to the Court of Cassation only sought a re-examination of the factual elements of the dispute without asserting any specific violation of legal principles, leading the Court to declare the appeal inadmissible based on procedural rules requiring a specific ground for cassation.

Regeste Legislator

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Article 989 du nouveau Code de procédure civile, Article 604 du nouveau Code de procédure civile, les dépens; Appeal Inadmissible for Lack of Specific Legal Ground: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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motifs de cassation règles procédurales qualité pour recourir motifs de fait motif légal d'exclusion recours du personnel

Dispositions légales citées

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Article 989 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the context of the procedural rule that a request for cassation must state a ground for quashing (applied implicitly to declare the appeal inadmissible).
Article 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the context of the procedural rule defining the purpose of the appeal in cassation.
les dépens
The court ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 989 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the context of the procedural rule that a request for cassation must state a ground for quashing (applied implicitly to declare the appeal inadmissible).

Article 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the context of the procedural rule defining the purpose of the appeal in cassation.

les dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), résidence Le Flore, bât. les Platanes, avenue de Usuya, en cassation d'un jugement rendu le 5 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Dax (section industrie), au profit de la société anonyme Labeyrie, dont le siège est à Saint-Géours de Maremne, Saint-Vincent de Tyrosse (Landes), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Labeyrie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.