Definitive Physical Incapacity, Severance Pay, and Notice Period Compensation in Employment Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected both the employee's and the employer's appeals regarding the termination of an employment contract due to the employee's definitive physical inability to perform the work for which they were hired. The court affirmed that the employee was not entitled to compensation in lieu of notice because they could not perform the notice period, and consequently, this non-due amount was correctly excluded from the calculation base for the severance pay. Furthermore, the court upheld the award of the conventional severance indemnity, reasoning that the termination due to definitive incapacity constitutes a dismissal that entitles the employee to the statutory or, if more favorable and not excluded by convention, the conventional severance payment, despite a potentially conflicting clause in the collective agreement regarding the procedural requirements for such termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-8 du Code du travail, article L. 122-9 du Code du travail, REJETTE les pourvois, Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens; Definitive Physical Incapacity, Severance Pay, and Notice Period Compensation in Employment Termination: The court affirmed that the employee was not entitled to compensation in lieu of notice because they could not perform the notice period, and consequently, this non-due amount was correctly excluded from the calculation base for the severance pay. Furthermore, the court upheld the award of the conventional severance indemnity, reasoning that the termination due to definitive incapacity constitutes a dismissal that entitles the employee to the statutory or, if more favorable and not excluded by convention, the conventional severance payment, despite a potentially conflicting clause in the collective agreement regarding the procedural requirements for such termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order concluding the decision, dismissing both the main and incidental appeals.
This provision dictates the allocation of costs in the dispositive section.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société anonyme Erge Spirale, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ;
La société Erge Spirale a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Y..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mars 1992) que M. X..., engagé le 16 mai 1966 en qualité de dessinateur par la société G.M.T. aux droits de laquelle se trouve la société Ergé Spirale, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 23 décembre 1987 ; que son contrat de travail a été rompu par l'employeur le 20 décembre 1990 ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et d'avoir calculé de façon inexacte l'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le pourvoi, de première part, que l'inexécution du préavis n'avait pas pour cause l'incapacité du salarié mais bien la décision de l'employeur de le priver du délai congé ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ;
alors, de seconde part, que l'indemnité de licenciement devait être calculée en tenant compte du salaire moyen brut sur les douze derniers mois sur la base de la rémunération brute soit 13 089,81 francs et en incluant à la masse des salaires le montant de l'indemnité de préavis ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail et l'article 22 de la convention collective des industries métallurgiques du Pas-de-Calais ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait rompu le contrat de travail en raison de l'inaptitude physique du salarié, a décidé à bon droit que le salarié ne pouvait prétendre à l'indemnité de préavis dès lors qu'il n'était pas en mesure d'exécuter le préavis ;
Attendu, ensuite, qu'en conséquence, l'indemnité de préavis qui n'était pas due n'avait pas à être incluse dans la masse des salaires pour le calcul de l'indemnité de licenciement ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que, de son côté, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de licenciement calculée conformément à l'article 22 de la convention collective des industries métallurgiques du Pas-de-Calais alors, selon le moyen, d'une part, que, en reconnaissant que la rupture était intervenue en application de l'article 12 de la convention collective, lequel ne prévoit le versement d'aucune indemnité de licenciement dans ce cas, tout en condamnant l'employeur à verser au salarié l'indemnité conventionnelle prévue par l'article 22 de la même convention collective, la cour d'appel a nécessairement dénaturé ces deux articles de ladite convention collective et donc violé les articles 1134, 1161 et 1163 du Code civil ; alors, d'autre part, que, en relevant elle-même que l'article 12 de la convention collective n'imposait à l'employeur, dans le cas de rupture considéré, que le respect des "formes légales", la cour d'appel s'est contredite en faisant néanmoins application de l'article 22 de ladite convention collective, lequel, définissant les conditions d'attributions et le mode de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ne saurait constituer par hypothèse ni une règle de "forme", mais une règle de "fond", ni, non plus, une règle "légale", mais une règle "conventionnelle" ; qu'elle a ainsi méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sans contradiction, la cour d'appel a exactement décidé que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié devenu définitivement inapte à exercer l'activité pour laquelle il avait été embauché s'analysait en un licenciement ouvrant droit pour le salarié à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable au salarié et si les clauses de la convention ne l'excluent pas, ce qui est le cas en l'espèce, à l'indemnité conventionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.