Couple's Labor Appeals Inadmissible Due to Lack of Timely Special Powers
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court considered two appeals filed by a couple against judgments from a labor court in favor of the opposing company, where the appeals were lodged orally on April 10, 1991, by a union delegate claiming to act as the couple's representative without appending the special powers required by the procedural code at the time of filing. The Court of Cassation found the appeals inadmissible because the required special powers were not attached to the initial oral declaration, and the subsequent transmission of powers established later did not validate the initial filing, leading to the declaration of inadmissibility for the appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 984 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Couple's Labor Appeals Inadmissible Due to Lack of Timely Special Powers: The Court of Cassation found the appeals inadmissible because the required special powers were not attached to the initial oral declaration, and the subsequent transmission of powers established later did not validate the initial filing, leading to the declaration of inadmissibility for the appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for declaring the appeals inadmissible due to defective mandates.
This article governs the composition of the chamber that heard the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° s S 91-42.446 et T 91-42.447 formés par :
1 / M. Michel X...,
2 / Mme Claudine X..., demeurant tous deux ... à Rougemont-le-Château (Territoire-de-Belfort), en cassation de deux jugements rendus le 13 février 1991 par le conseil de prud'hommes de Belfort (section activités diverses), au profit de la société Bis France, société anonyme, prise en son agence de Belfort, dont le siège est ... (Territoire-de-Belfort), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Bis France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n S 91-42.446 et n° T 91-42.447 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les pourvois ont été formés par déclarations orales qu'un délégué syndical a faites le 10 avril 1991 au secrétariat du conseil de prud'hommes en disant agir en qualité de mandataire des époux X... ;
Qu'aux déclarations signées par le comparant ne sont pas annexés les pouvoirs spéciaux exigés à l'article susvisé ; que la transmission ultérieure le 22 avril 1991, de pouvoirs spéciaux établis par chacun des époux X... le 18 avril 1991 n'est pas de nature à justifier qu'à la date du pourvoi le mandataire ait été muni d'un tel document ;
Qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne M. et Mme X..., envers la société Bis France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.