Failure to Address Contentions in Expropriation Standing Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court incorrectly held that an individual lacked standing to appeal a judgment fixing expropriation compensation for property attributed to another in a prior definitive succession ruling, while simultaneously rejecting the appeal on its merits, because in doing so, the court failed to address the appellant's arguments regarding subsequent notarial difficulties and a new referral to the tribunal concerning the settlement of the succession, thereby violating the requirement to respond to all contentions raised.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 455 du nouveau Code de procédure civile; Failure to Address Contentions in Expropriation Standing Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article by failing to respond to the appellant's arguments.
This provision concerns the condemnation of the losing party to pay costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme de Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des expropriations), au profit de la commune de Vallouise, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Roger, avocat de la commune de Vallouise, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 octobre 1992) qui, dans ses motifs, relève qu'à la suite d'un arrêt devenu définitif du 19 septembre 1989 de la cour d'appel de Grenoble ayant procédé au partage de la succession de M. Jean Y... et fixé la valeur des actifs successoraux attribués à M. Georges X... sur lesquels Mme de Z... s'est vu attribuer une soulte, celle-ci n'a plus ni qualité ni intérêt pour interjeter appel du jugement fixant les indemnités dues à la suite de l'expropriation de terrains attribués par l'arrêt du 19 septembre 1989 à M. Georges Y..., retient dans son dispositif que l'appel est recevable et au fond le rejette comme mal fondé ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme de Z... invoquant l'existence d'un procès-verbal de difficultés dressé par le notaire et une nouvelle saisine du tribunal sur les difficultés afférentes au règlement de la succession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry (chambre des expropriations) ;
Condamne la commune de Vallouise aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.