Real Estate Company v. Negative Servitude Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court correctly upheld an order halting construction work by a real estate company because it was beginning development on a zone expressly burdened by a negative servitude (*non aedificandi*) and where the purchaser had contractually agreed not to place a sports field. The highest court reasoned that by finding these facts without interpreting the contract—that the work commenced on the restricted zone—the lower court was justified, under the provisions for manifest illegality, in ordering the cessation of the work, even when a serious dispute existed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 809, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Real Estate Company v. Negative Servitude Violation: The highest court reasoned that by finding these facts without interpreting the contract—that the work commenced on the restricted zone—the lower court was justified, under the provisions for manifest illegality, in ordering the cessation of the work, even when a serious dispute existed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to justify the Court of Appeal's decision regarding the existence of a manifestly illicit disturbance authorizing the cessation of work.
This article was applied to order the appellant to pay a sum of money to the appellee for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société générale d'études et de réalisations immobilières Sogerim, dont le siège social est ... (Côte-d'Or), agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, section 1), au profit de M. René X..., domicilié ... (Côte-d'Or), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Sogerim, de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, sans interpréter le contrat, que la société Sogerim avait commencé les travaux d'aménagement d'un court de tennis sur une zone qui, aux termes de l'acte de vente, était grevée d'une servitude non aedificandi et sur laquelle l'acquéreur s'était engagé à ne pas implanter de terrain de sport, la cour d'appel, statuant en application de l'article 809, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, a pu en déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant l'arrêt des travaux qu'elle avait le pouvoir de prescrire même en présence d'une contestation sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogerim à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.