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92-21873 Généré par l'IA

Appellant's Insufficient Justification for Debt Discharge Upheld

Numéro de cause 92-21873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant contested a ruling regarding an alleged debt payment related to a sale, but the Court of Appeal determined that the appellant, claiming release from the obligation, failed to justify the payment; specifically, the court found that the appellant only established having paid a sum of 79,673.64 francs to the creditor after the sale, which was deemed insufficient justification for discharge, leading the Court of Cassation to reject the appeal based solely on this finding.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appellant's Insufficient Justification for Debt Discharge Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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paiement de la dette purge hypothécaire épuration de l'état des charges valeur litigieuse licenciement ou résiliation de contrat interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum for costs based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum for costs based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Chantal Z..., demeurant ... à Burnhaupt-le-Bas (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1992 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. Gérard Z...,

2 / de Mme Marie-Louis Y..., épouse Z...,

3 / de Mlle Sophie Z...,

4 / de Mlle Sylvie Z..., demeurant ensemble ... à Burnhaupt-le-Bas (Haut-Rhin), ès qualités d'héritiers de Mme veuve X..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mlle Chantal Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Gérard Z..., Mme Louise Z..., Mlle Sophie Z... et Mlle Sylvie Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu qu'il appartenait à Mlle Chantal Z..., qui se prétendait libérée de son obligation, de justifier du paiement effectué et constaté que celle-ci n'établissait avoir versé à Mme X... qu'un montant de 79 673,64 francs postérieurement à la vente, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Chantal Z... à payer à M. Gérard Z..., à Mme Marie-Louise Z..., à Mlle Sophie Z..., à Mlle Sylvie Z..., ensemble, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.