Appellant's Insufficient Justification for Debt Discharge Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested a ruling regarding an alleged debt payment related to a sale, but the Court of Appeal determined that the appellant, claiming release from the obligation, failed to justify the payment; specifically, the court found that the appellant only established having paid a sum of 79,673.64 francs to the creditor after the sale, which was deemed insufficient justification for discharge, leading the Court of Cassation to reject the appeal based solely on this finding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Appellant's Insufficient Justification for Debt Discharge Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the appellant to pay a sum for costs based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Chantal Z..., demeurant ... à Burnhaupt-le-Bas (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1992 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Gérard Z...,
2 / de Mme Marie-Louis Y..., épouse Z...,
3 / de Mlle Sophie Z...,
4 / de Mlle Sylvie Z..., demeurant ensemble ... à Burnhaupt-le-Bas (Haut-Rhin), ès qualités d'héritiers de Mme veuve X..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mlle Chantal Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Gérard Z..., Mme Louise Z..., Mlle Sophie Z... et Mlle Sylvie Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu qu'il appartenait à Mlle Chantal Z..., qui se prétendait libérée de son obligation, de justifier du paiement effectué et constaté que celle-ci n'établissait avoir versé à Mme X... qu'un montant de 79 673,64 francs postérieurement à la vente, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Chantal Z... à payer à M. Gérard Z..., à Mme Marie-Louise Z..., à Mlle Sophie Z..., à Mlle Sylvie Z..., ensemble, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.