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92-11287 Généré par l'IA

Insurer Appeal Regarding Coverage Obligation Rejected as Abusive

Numéro de cause 92-11287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insurer appealed a decision wherein the Court of Appeal upheld a judgment obligating the insurer to cover 85% of the sums paid by an entity to an individual, arguing that the lower court erred; however, the Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed the facts and correctly applied the relevant legal rules to resolve the dispute, further finding the appeal to be abusive and imposing a civil fine against the appellant.

Regeste Legislator

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article 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Insurer Appeal Regarding Coverage Obligation Rejected as Abusive: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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assureur contestation civile régime de couverture renonciation aux prestations d'assurance subrogation de l'assureur réexamen par l'assureur

Dispositions légales citées

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article 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning to define the nature of the appeal, but not explicitly used in the dispositive orders.
REJETTE le pourvoi
This is the main substantive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning to define the nature of the appeal, but not explicitly used in the dispositive orders.

REJETTE le pourvoi

This is the main substantive order rejecting the appeal.

Condamne la SMABTP à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public

Order imposing a civil fine against the appellant due to the abusive nature of the appeal.

Condamne, envers la société Marino et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Order allocating procedural costs and execution expenses to the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit :

1 ) de la société Marino, dont le siège social est ..., à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),

2 ) de Mme Yolande X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Odent, avocat de la SMABTP, de Me Parmentier, avocat de la société Marino, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la SMABTP a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à garantir à hauteur de 85 % la société Marino des sommes payées par elle à Mme X... ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SMABTP à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Marino et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.