Insurer's Abusive Appeal Withdrawal Fine and Cost Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer filed an appeal against a decision by the Court of Appeal of Orléans involving multiple defending parties, but subsequently, the insurer's lawyer formally withdrew the appeal. The Court of Cassation noted that because this withdrawal occurred after the reporting stage, it must be formally recorded by a judgment, and considering the appeal to be abusive, the Court accepted the withdrawal, fined the appellant insurer, and ordered it to pay the costs to the opposing parties and the Treasury.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du nouveau Code de procédure civile, Dix mille francs; Insurer's Abusive Appeal Withdrawal Fine and Cost Order: The Court of Cassation noted that because this withdrawal occurred after the reporting stage, it must be formally recorded by a judgment, and considering the appeal to be abusive, the Court accepted the withdrawal, fined the appellant insurer, and ordered it to pay the costs to the opposing parties and the Treasury.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to confirm that the withdrawal of the appeal after the report must be noted by a judgment.
The court imposed a civil fine of ten thousand francs payable to the Treasury public, which implies an application of cost/penalty rules.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Préservatrice foncière, société anonyme d'assurance, dont le siège est 1, cours Michelet à La Défense 10, Puteaux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1e section), au profit de :
1 / la SARL Vie, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Vrigny (Loiret),
2 / la compagnie MAAF, société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège est à Chaban de Chauray (Deux-Sèvres), Niort,
3 / M. Jacques B...,
4 / Mme B..., née Mauricette Y..., demeurant ensemble ... aux Loges (Loiret), Pithiviers,
5 / la SMABTP, société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège est ... à La Chapelle Saint-Mesmin (Loiret),
6 / M. Pierre A..., ès qualités de liquidateur de la société Rigobe Poitou (ancien Etablissements Riboge), demeurant rue Bois, Ascoux, Pithiviers (Loiret),
7 / M. Bernard Z..., ès qualités de co-syndic du règlement judiciaire de la SA Chicot, demeurant 44, boulevard Pont Achard à Poitiers (Vienne),
8 / M. Michel X..., ès qualités de co-syndic du règlement judiciaire de la SA Chicot, demeurant ...,
9 / la société anonyme Chicot, dont le siège est aux Tuileries Saint-Rémy Dange à Saint-Romain (Vienne), Charroux, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1994, où étaient présents :
M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice foncière, de Me Odent, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 13 avril 1994, la SCP Coutard et Mayer, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la compagnie la Préservatrice foncière se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 16 octobre 1991 au profit de la SARL Vie, la compagnie MAAF, M. Jacques B..., Mme B..., la SMABTP, M. A..., M. Z... ès qualités, M. X... ès qualités et la société Chicot ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la compagnie la Préservatrice foncière de son désistement du pourvoi ;
Condamne la compagnie Préservatrice foncière à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ;
la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.