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92-10825 Généré par l'IA

Homeowners v. Insurer: Prior Coverage Cap Defense Upheld

Numéro de cause 92-10825
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Homeowners appealed a decision that denied them insurance coverage based on an existing professional liability policy clause that capped coverage for past claims, which the insurer claimed had been exhausted prior to the homeowners' loss declaration date of December 26, 1984. The homeowners argued the insurer could not oppose the cap because it subsequently paid claims declared after their loss; however, the Court of Cassation upheld the lower court's finding, reasoning that the insurer's payment of later claims did not invalidate the defense that the coverage ceiling had already been met at the time the homeowners filed their claim.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, les dépens; Homeowners v. Insurer: Prior Coverage Cap Defense Upheld: The homeowners argued the insurer could not oppose the cap because it subsequently paid claims declared after their loss; however, the Court of Cassation upheld the lower court's finding, reasoning that the insurer's payment of later claims did not invalidate the defense that the coverage ceiling had already been met at the time the homeowners filed their claim.

Mots-clés

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couverture d'assurance subrogation de l'assureur décision motivée risque assuré responsabilité de l'institution d'assurance droit à une couverture d'assurance plus étendue

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the appellants' claim based on this article, as they rejected the appeal.
les dépens
The court condemned the appellants to pay the costs due to the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the appellants' claim based on this article, as they rejected the appeal.

les dépens

The court condemned the appellants to pay the costs due to the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Dominique A...,

2 / Mme Brigitte A..., demeurant ensemble à Oinveille-sur-Montcient (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :

1 / de la SMABTP, dont le siège social est à Paris (15e), ...,

2 / de la société anonyme Chicot Tuilerie de Saint-Rémy, dont le siège social est à Dange Saint-Romain (Vienne),

3 / de M. Z..., syndic du règlement judiciaire de la société anonyme Chicot, demeurant anciennement à Poitiers (Vienne), ... et actuellement à Poitiers (Vienne), ... de Lattre de Tassigny,

4 / de M. X..., syndic du règlement judiciaire de la société anonyme Chicot, demeurant à Poitiers (Vienne), ...,

5 / de M. Y..., demeurant à Menucourt (Val-d'Oise), ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1994, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat des époux A..., de Me Odent, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la police d'assurance aux termes de laquelle la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) garantissait la responsabilité professionnelle de la société Chicot Tuileries de Saint-Rémy comportait une clause de reprise du passé à concurrence d'un plafond de 2 500 000 francs qui s'épuisait au fur et à mesure des réclamations dont cet assureur était saisi ; que les époux A... ont déclaré un sinistre à la SMABTP le 26 décembre 1984, mais que celle ci a refusé sa garantie en soutenant que le plafond précité avait déjà été dépassé ; que, par un arrêt prononcé le 21 avril 1989, la cour d'appel a, dans son dispositif, d'une part, "dit valable la clause de reprise du passé", d'autre part, ordonné une expertise pour déterminer si à la date du 26 décembre 1984 le plafond était atteint ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 1991), constatant qu'il ressortait de l'expertise que le plafond de garantie était effectivement atteint lorsque les époux A... déclarèrent leur sinistre, les débouta de leur demande ;

Attendu que les époux A... reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors qu'ils avaient fait valoir dans leurs conclusions postérieures au dépôt du rapport de l'expert que la SMABTP ayant réglé des sinistres déclarés après le 26 décembre 1984 le plafond de garantie ne pouvait leur être opposé de sorte que l'arrêt serait dépourvu de base légale au regard des articles L. 112-6 et L. 124-3 du Code des assurances et qu'il n'aurait pas été répondu à leurs conclusions ;

Mais attendu qu'en retenant que le plafond de garantie était opposable aux époux A... et qu'il avait été atteint à la date de déclaration de leur sinistre, la cour d'appel a par là même estimé que la seule circonstance que l'assureur aurait indemnisé d'autres victimes après cette date n'était pas de nature à permettre aux époux A... de bénéficier de la garantie de cet assureur ; que la décision est ainsi légalement justifié, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Et attendu que, du fait du rejet du pourvoi, les dépens sont mis à la charge des époux A... qui ne peuvent dès lors se voir attribuer une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande formée par les époux A... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les époux A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.