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90-45640 Généré par l'IA

Employee Bonus Withholding Upheld Due to Non-Fixed Nature

Numéro de cause 90-45640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee appealed a decision that denied him a claimed regional delegate bonus, arguing that the employer's refusal to pay based on alleged grave misconduct constituted an illegal pecuniary sanction. The appellate court upheld the denial, reasoning that because the bonus lacked a fixed calculation method, it did not constitute a fixed element of the salary, thereby rejecting the claim that withholding it was an impermissible sanction.

Regeste Legislator

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article L. 122-42 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Bonus Withholding Upheld Due to Non-Fixed Nature: The appellate court upheld the denial, reasoning that because the bonus lacked a fixed calculation method, it did not constitute a fixed element of the salary, thereby rejecting the claim that withholding it was an impermissible sanction.

Mots-clés

Généré par l'IA
calcul du salaire indemnité équitable de remplacement prime de salaire impôt à la source blocage des salaires rémunération selon les prestations

Dispositions légales citées

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article L. 122-42 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the operative order that rejects the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order that rejects the appeal.

Condamne M. X..., envers la société Laboratoires Anphar Rolland, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision relates to the imposition of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1990 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Laboratoires Anphar Rolland, dont le siège est ... à Chilly-Mazarin (Essonne),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société Laboratoires Anphar Rolland, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 27 septembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner les Laboratoires Anphar Rolland à lui payer une prime de cycle, alors, selon le moyen, d'une part, que les sanctions pécuniaires sont interdites ; que la décision par laquelle, de son propre aveu, comme le relève la cour d'appel, l'employeur prive un salarié d'une prime versée à l'ensemble des délégués régionaux au seul motif de la faute grave qu'il aurait commise, constitue une sanction pécuniaire prohibée ; qu'en déboutant le salarié de sa demande sans prendre en considération le motif ayant conduit l'employeur à refuser le paiement de la prime revendiquée, la cour d'appel a admis la licéité d'une sanction pécuniaire, en violation de l'article L. 122-42 du Code du travail ; d'autre part, qu'en n'examinant pas la cause du refus de paiement, elle n'a pas légalement justifié sa décision ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la prime qui n'était pas calculée selon des modalités déterminées, n'avait pas de caractère de fixité ; qu'elle a pu en déduire qu'il ne s'agissait pas d'un élément du salaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Laboratoires Anphar Rolland, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.