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90-45522 Généré par l'IA

Employee v. Employer (Thirteenth-Month Salary for Commission-Paid Negotiator)

Numéro de cause 90-45522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The court partially overturned a decision that had awarded a former employee a back payment for a thirteenth-month salary, while upholding the lower court's finding regarding the employee's qualification as a third-level negotiator. The employer argued that the salary classification for negotiators under the applicable collective agreement, which stipulated payment solely by commission, precluded the employee from receiving the thirteenth-month bonus. The Court of Cassation agreed, ruling that because negotiators under the agreement are remunerated by commission, the award of the thirteenth-month payment was a violation of the relevant collective agreement article. The first argument, challenging the factual basis for the negotiator qualification, was dismissed as an improper re-examination of evidence by the highest court.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil; Employee v. Employer (Thirteenth-Month Salary for Commission-Paid Negotiator): The employer argued that the salary classification for negotiators under the applicable collective agreement, which stipulated payment solely by commission, precluded the employee from receiving the thirteenth-month bonus. The Court of Cassation agreed, ruling that because negotiators under the agreement are remunerated by commission, the award of the thirteenth-month payment was a violation of the relevant collective agreement article. The first argument, challenging the factual basis for the negotiator qualification, was dismissed as an improper re-examination of evidence by the highest court.

Mots-clés

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treizième salaire classification salariale paiement de l'arriéré prix de l'ouvrage convention collective indemnité de départ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 43 de la convention collective du personnel des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce du 8 décembre 1971, étendue par arrêt du 18 octobre 1973

This provision was cited as the legal basis for partially annulling the decision because the employee, paid only by commission, was not entitled to the 13th-month bonus.

l'article 1134 du Code civil

This article was cited in the first ground of appeal, but the court rejected the ground, and this article does not appear in the final dispositive orders.

l'annexe "minima garantis" du 20 février 1956 modifiée par avenant du 11 octobre 1984 à la convention collective susvisée

This annex was referenced alongside Article 43 to support the ground for partial cassation regarding the 13th month payment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant à Albi (Tarn), 33, Lices Georges Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant à Albi (Tarn), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été, du 1er juin 1977 à août 1986, au service de M. Z..., soumis à la convention collective du personnel des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce du 8 décembre 1971 étendue par arrêté du 18 octobre 1973 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu à son ancienne salariée la qualification de négociateur 3ème échelon, coefficient 300, alors, selon le moyen, qu'aux termes de la classification des emplois annexée à la convention collective applicable, la qualification de négociateur 3ème échelon (cadre) au coefficient 300 s'applique à "l'agent hautement qualifié par ses connaissances professionnelles et son aptitude à la conduite des affaires ; il assume par délégation permanente de l'employeur les rapports avec la clientèle dont il est chargé et la conclusion de négociations" ; que l'arrêt attaqué s'étant borné, pour reconnaître cette qualification à Mme X..., à prendre motif de onze attestations se rapportant à des ventes, dont trois relatives à la même affaire, ainsi que des constatations et vérifications de l'expert ne rapportant pas la preuve de l'exercice de fonctions relevant de ladite qualification, et notamment l'existence au cours des cinq années d'emploi d'une délégation permanente de l'employeur pour assumer les rapports avec la clientèle et la conclusion de négociations, a violé, par fausse application, la convention régissant les parties et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve par les juges du fond quant aux fonctions réellement exercées, ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 43 de la convention collective du personnel des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce du 8 décembre 1971, étendue par arrêt du 18 octobre 1973 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le personnel, rémunéré uniquement à la commission ne bénéficie pas de la gratification dite "13ème mois" ;

Attendu qu'après avoir estimé que la salariée avait la qualification de négociateur, l'arrêt a condamné son ancien employeur à lui payer un rappel de 13ème mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les négociateurs sont, selon l'annexe "minima garantis" du 20 février 1956 modifiée par avenant du 11 octobre 1984 à la convention collective susvisée, rénumérés à la commission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à payer un rappel de 13ème mois à Mme X..., l'arrêt rendu le 27 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.