Employer Appeal Regarding Uncompleted Notice Period Wages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision by the labor tribunal that ordered it to pay outstanding wages and paid leave, and to issue final employment documents to a former employee, concerning the final two weeks of a notice period that the employee did not complete. The employer claimed the employee had requested to be dispensed from completing this final part of the notice period following his resignation. The appellate court rejected the appeal, affirming that the labor tribunal based its finding that the employer was responsible for the incomplete notice period on a factual assessment of the evidence that was not subject to review by the Court of Cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employer Appeal Regarding Uncompleted Notice Period Wages: The employer claimed the employee had requested to be dispensed from completing this final part of the notice period following his resignation. The appellate court rejected the appeal, affirming that the labor tribunal based its finding that the employer was responsible for the incomplete notice period on a factual assessment of the evidence that was not subject to review by the Court of Cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order denying the appeal.
This order imposes court costs and execution costs on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Presta France, dont le siège social est à Lacroix Saint-Ouen (Oise), ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Compiègne (section activités diverses), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant à Orrouy (Oise), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Brissier, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Presta France fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., tourneur à son service depuis le 9 juillet 1990 et ayant démissionné le 19 février 1991, avec préavis jusqu'au 21 mars, un rappel de salaire et congés payés afférents pour la période du 7 au 21 mars 1991, ainsi qu'à lui délivrer un bulletin de paie pour cette période, un certificat de travail portant cette dernière date comme date de sortie, et son solde de tout compte, alors, selon le moyen, que c'est le salarié qui avait demandé à être dispensé d'exécuter son préavis à compter du 7 mars 1991 ;
Mais attendu que c'est par une appréciation des éléments de fait et de preuve qui ne peut être remise en discussion devant la Cour de Cassation que le conseil de prud'hommes a retenu que la non-exécution complète du préavis était le fait de l'employeur ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Presta France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.